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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 16 juin 2025, n° 2501974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, Mme B F et M. C E contestent la décision, en date du 11 avril 2025, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Nièvre a orienté leur fils mineur D vers un institut médico-éducatif (IME) ou, à titre d’alternative, vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD).
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F et M. E contestent la décision, en date du 11 avril 2025, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Nièvre a orienté leur fils D vers un institut médico-éducatif (IME) ou vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD).
2. En vertu de l’article 32 du décret du 27 février 2015, « lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. () ».
3. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles " A – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir () « . Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : » Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ".
4. Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l’ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées relatives à l’orientation des mineurs. La requête de Mme F et M. E doit en conséquence être transmise au tribunal judiciaire de Nevers (pôle social).
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme F et M. E est transmise au tribunal judiciaire de Nevers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F et M. C E et au président du tribunal judiciaire de Nevers.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de la Nièvre.
Fait à Dijon le 16 juin 2025.
Le président du tribunal,
David Zupan
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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