Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 30 juil. 2025, n° 2504834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504834 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rees a lu sont rapport au cours de l’audience publique.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A à l’aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
3. En premier lieu, par arrêté du 14 février 2025, régulièrement publié, le préfet du Haut-Rhin a habilité la cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité et de la cheffe du bureau de l’admission au séjour, à signer, notamment, les décisions d’assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité et la cheffe du bureau de l’admission au séjour n’étaient pas absents ou empêchés lorsque la cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement a signé la décision contestée. Le moyen tiré de ce que cette dernière n’était pas habilitée à signer cette décision manque ainsi en fait.
4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte un énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi régulièrement motivée.
5. En troisième lieu, la décision contestée, qui fait suite à l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et l’a obligé à quitter le territoire français, n’avait pas à être précédée d’une procédure contradictoire.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et l’a obligé à quitter le territoire français a été régulièrement notifié à l’intéressé.
7. En dernier lieu, la circonstance que M. A ait sollicité l’abrogation de la mesure d’éloignement prise à son encontre, et devenue définitive en l’absence de contestation de sa part, n’impliquait nullement que le préfet se prononce sur cette demande avant de prononcer son assignation à résidence. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que, du fait que le préfet n’a pas préalablement examiné sa demande d’abrogation, la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen, d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Haut-Rhin et à Me Pialat. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
P. ReesLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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