Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme chevalier, 30 janv. 2025, n° 2500440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. E B, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit de circuler sur le territoire pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision prononçant une interdiction de circulation méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la Serlarl Serfaty, Venutti Camacho et Cordier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Chevalier, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 janvier 2025 à 15h00 :
— le rapport de Mme Chevalier, magistrate désignée,
— et les observations de Me Lestrade, représentant M. C B qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant portugais né le 10 septembre 1980, a fait l’objet d’un arrêté du 26 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé, à son encontre, une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. C B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-1278 du 25 novembre 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial n° 275-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu’aux parties, M. A D, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, a reçu délégation de signature à l’effet de signer notamment, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les mesures en matière d’éloignement des étrangers au nombre desquelles figurent les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne que M. C B ne démontre pas la réalité des liens qu’il entretiendrait avec ses enfants et ne peut, par suite, se prévaloir d’une situation familiale stable sur le territoire, qu’il ne justifie pas être dans l’impossibilité de retourner dans son pays d’origine, qu’il est sans domicile fixe et ne dispose d’aucune ressource et qu’ayant fait l’objet d’une condamnation pénale et étant défavorablement connu des services de police, il constitue une menace à l’ordre public. L’arrêté attaqué comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
5. M. C B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale au motif qu’il est le père de deux enfants âgés de 19 et 17 ans qui résident sur le territoire. Toutefois, il ne produit aucune pièce de nature à démontrer l’existence des liens qu’il entretiendrait avec ses derniers et il ressort de son procès-verbal d’audition réalisé par les services de police qu’il reconnaît ne pas en avoir la charge. Il est constant, par ailleurs, que M. C B est sans emploi et ne dispose d’aucun domicile. Dans ces conditions, le requérant ne démontrant pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire, le moyen tiré de l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français. / Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux ressortissants étrangers définis à l’article L. 200-5 ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° « . Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : » L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ".
7. Pour prononcer l’obligation de quitter le territoire en litige, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé, d’une part sur le fait que le requérant ne justifiait d’aucun droit au séjour et, d’autre part, sur le fait que son comportement constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Ce faisant, il a fondé cette mesure tant sur les dispositions du 1° que du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand bien même les dispositions du 1° ne sont pas expressément visées dans le corps de l’arrêté.
8. Il ressort des pièces du dossier que pour considérer que le comportement de M. C B constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, le préfet des Alpes-Maritimes a constaté que l’intéressé avait, d’une part, été condamné par le tribunal correctionnel de Nice le 4 décembre 2019 à une peine d’emprisonnement de quatre mois et à une interdiction de séjour dans le département des Alpes-Maritimes de deux ans pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse manifeste et, d’autre part, fait l’objet d’une procédure de police le 24 janvier 2025 pour des faits de vols en réunion avec menace de mort. Malgré la nature et la gravité de ces faits, ils ne peuvent être regardés comme constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions du 2° de l’article 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Toutefois, et ainsi qu’il a été exposé au point 7, le préfet, pour prendre la mesure en litige, s’est également fondé sur la circonstance que M. C B ne dispose plus d’un droit au séjour. Ce motif n’est pas contesté par le requérant.
9. Dans ces conditions, et dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de ce que le requérant ne justifie plus d’aucun droit au séjour, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement est illégale dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire national :
11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 le moyen tiré de ce que la décision prononçant une interdiction de circulation méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En second lieu, M. C B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elles ne constituent pas le fondement de la décision attaquée.
13. Il résulte de ce qui précède que M. C B, par les moyens qu’il invoque, n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté et M. C B n’est pas, par suite, fondé à en demander l’annulation.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Lu en audience publique le 30 janvier 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. ChevalierLa greffière,
signé
A. Bahmed
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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