Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 janv. 2026, n° 2506119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai et 3 septembre 2025, la SAS Alpha Energie, représentée par Me Cadoz, demande à la juge des référés de :
1°) condamner la Métropole de Lyon à lui verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 60 979,85 euros TTC au titre du décompte général et définitif tacite du marché ;
2°) condamner la Métropole de Lyon à lui verser une provision d’intérêts au taux de 13,15 % en application des dispositions des articles L. 2192-13 et R. 2192-32 du code de la commande publique, outre l’anatocisme ;
3°) condamner la Métropole de Lyon à lui verser la somme de 40 euros en application des dispositions des articles L. 2192-13 et D. 2192-35 du code de la commande publique ;
4°) mettre à la charge de la Métropole de Lyon la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- par acte d’engagement du 30 septembre 2021, la Métropole de Lyon lui a attribué le lot n°9 « Chauffage – Ventilation – Climatisation – Plomberie » du marché de travaux ayant pour objet la construction de la Maison métropole et des solidarités ;
- par décision du 18 avril 2023, un procès-verbal de réception des travaux a été établi avec réserves ;
- les réserves ont été levées le 20 avril 2023 ;
- le 8 avril 2024, elle a déposé sur la plateforme Chorus son projet de décompte final faisant apparaître un solde en sa faveur de 50 816,54 euros HT, soit 60 979,85 euros TTC ;
- son projet de décompte final incluait une demande d’indemnisation relative au surcoût généré par l’allongement du délai de l’opération ;
- aucun maître d’œuvre n’avait été désigné pour ce marché, la maîtrise d’œuvre étant assurée par la Métropole ;
- le 9 septembre 2024, elle a déposé de nouveau sa demande de projet de demande final sur le portail Chorus PRO ;
- le 3 octobre 2024, elle a été informée via le portail Chorus PRO que le projet de décompte final « était refusé »;
- le 7 novembre 2024, elle a mis en demeure la Métropole de Lyon de lui transmettre le décompte général du marché dans un délai de 10 jours ;
- malgré cette mise en demeure, aucun décompte général ne lui a été notifié ;
- en application de 13.4.4 du CCAG Travaux 2009, elle disposait de facto de la faculté de notifier à la maîtrise d’ouvrage un décompte général signé dont l’objet était de surmonter l’inertie de la Métropole de Lyon en faisant naître un décompte général tacite du marché ;
- conformément à ces stipulations, elle a donc notifié au maître d’ouvrage, la Métropole de Lyon, le 23 décembre 2024, un décompte général signé pour un montant inchangé de 50 816,54 euros HT, soit 60 979,85 euros TTC ;
- elle a également adressé à la Métropole de Lyon, un mémoire en réclamation portant mise en demeure de lui régler le solde du marché, comme le prévoit l’article 50.1 du CCAG Travaux 2009 avant toute saisine d’une juridiction ;
- le maître d’ouvrage n’a donné aucune suite à ce mémoire en réclamation et une décision implicite de rejet est donc née, 30 jours après sa réception, soit le 23 janvier 2025, comme le prévoit l’article 50.1.3 du CCAG Travaux 2009 ;
- elle dispose d’une créance non sérieusement contestable, fondée sur le DGD tacite ;
- elle a déposé le 2 décembre 2024, la situation n°11 du marché ;
- si l’article 2.2 du CCAP indique clairement que « la maitrise d’œuvre est assurée par les services de la Métropole de Lyon », le tribunal ne manquera pas de relever qu’il n’y a aucune adresse distincte entre les services de la maitrise d’œuvre et les services du maitre d’ouvrage dans le CCAP ;
- or, il n’y avait pas de possibilité de déposer sur Chorus Pro des demandes de paiement aux services de la maitrise d’œuvre ou à tout le moins, la Métropole de Lyon n’a pas permis une telle situation ;
- elle dispose également d’une créance d’intérêts moratoires.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 juillet et 18 septembre 2025, la Métropole de Lyon, représentée par Me Michelin, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la SAS Alpha Energie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la créance de la SAS Alpha Energie n’est pas non sérieusement contestable ;
- la double transmission au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre s’applique également lorsque le maître d’ouvrage assure directement la maîtrise d’œuvre mais que le marché public identifie un service ou un interlocuteur spécifique pour celle-ci ;
- en l’espèce, la procédure de l’article 13.4 du CCAG-Travaux n’a pas été régulièrement enclenchée, en l’absence de transmission d’un projet de décompte final conforme ;
- la requérante n’a jamais communiqué au maître d’ouvrage le moindre projet de décompte général signé, au sens des stipulations de l’article 13.4.4 du CCAG-Travaux ;
- le projet de décompte général dont se revendique la requérante n’a pas été communiqué au maître d’œuvre ;
- l’accusé de réception objet de la pièce 10 de la société Alpha Energie vise une facture n°23.21394 d’un montant de 33 155,72 EUR relative à la situation mensuelle n°11 et pas au décompte final ;
- aucun document intitulé « projet de décompte final » n’a jamais été transmis à la Métropole, ni en avril, ni juillet ni en septembre 2024 ;
- le seul document dont se prévaut la société Alpha Energie est un tableau daté du 5 avril 2024 (production adverse n°4) et qui est improprement intitulé « PROJET DE DECOMPTE GENERAL DEFINITIF » ;
- l’objet du courrier du 23 décembre 2024 est de notifier à la Métropole un mémoire de réclamation et non un « projet de décompte général signé » au sens de l’article 13.4.4 du CCAG-Travaux ;
- les documents déposés sont incomplets ;
- le délai de 30 jours n’a pas commencé à courir.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l’arrêté du 19 janvier 2009, modifié, portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d’engagement du 30 septembre 2021, la Métropole de Lyon a attribué à la SAS Alpha Energie le lot n°9 « Chauffage – Ventilation – Climatisation – Plomberie » du marché de travaux ayant pour objet la construction de la Maison de la métropole et des solidarités. Par décision du 18 avril 2023, un procès-verbal de réception des travaux a été établi avec et sous réserves. Les réserves ont été levées le 20 avril 2023. Par la présente requête, la société Alpha Energie demande au juge des référés de condamner la Métropole de Lyon à lui payer une indemnité provisionnelle d’un montant de 60 979,85 euros TTC au titre du décompte général et définitif tacite du marché, à lui payer une provision d’intérêts au taux de 13,15 % en application des dispositions des articles L. 2192-13 et R. 2192-32 du code de la commande publique, outre l’anatocisme et lui payer la somme de 40 euros en application des dispositions des articles L. 2192-13 et D. 2192-35 du code de la commande publique.
Sur la provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
3. Aux termes du CCAG applicables : « 13.3.1. Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier. /Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. /Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché, comme les projets de décomptes mensuels, et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l’exception des approvisionnements et des avances. Ce projet est accompagné des éléments et pièces mentionnés à l’article 13.1.7 s’ils n’ont pas été précédemment fournis. /Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final. / « 13.3.2. Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. / Toutefois, s’il est fait application des dispositions de l’article 41.5, la date du procès-verbal constatant l’exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. / S’il est fait application des dispositions de l’article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus. 13.4.2. (…) Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. (…) 13.4.4. Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé composé : – du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1 ; – du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; – du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. (…) Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai ». « 41.3. Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d’œuvre, le maître de l’ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S’il prononce la réception, il fixe la date qu’il retient pour l’achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal. La réception prend effet à la date fixée pour l’achèvement des travaux / Sauf le cas prévu à l’article 41.1.3, à défaut de décision du maître de l’ouvrage notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d’œuvre s’imposent au maître de l’ouvrage et au titulaire. 41. 4. Dans le cas où certaines épreuves doivent, conformément aux stipulations prévues par les documents particuliers du marché, être exécutées après une durée déterminée de service des ouvrages ou certaines périodes de l’année, la réception ne peut être prononcée que sous réserve de l’exécution concluante de ces épreuves. Si de telles épreuves, exécutées pendant le délai de garantie défini à l’article 44. 1, ne sont pas concluantes, la réception est rapportée. 41.5. S’il apparaît que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché et devant encore donner lieu à règlement n’ont pas été exécutées, le maître de l’ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s’engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n’excède pas trois mois. La constatation de l’exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception prévu à l’article 41.2. 41.6 Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou, en l’absence d’un tel délai, trois mois avant l’expiration du délai de garantie défini à l’article 44.1 (…) ».
4. Il résulte de ces stipulations que, lorsque le pouvoir adjudicateur entend prononcer la réception en faisant application des dispositions de l’article 41.5 du CCAG relatives à la réception des travaux sous réserve, la date de notification de la décision de réception des travaux, est la date de levée des réserves et cette date constitue le point de départ des délais prévus au premier alinéa de l’article 13.3.2.
5. Selon l’article 2 du CCAP du marché : 2.1 : service gestionnaire du marché pour le compte du maître d’ouvrage : le service est géré par le service suivant : direction du Patrimoine et des Moyens généraux Service Appui technique 20 rue du Lac – CS 33569 69505 Lyon CEDEX 03. / 2.2 Maîtrise d’œuvre La maîtrise d’œuvre est assurée par les services de la Métropole. Les études sont conduites par la Direction Projets et Energie des bâtiments services études.
6. La SAS Alpha Energie se prévaut, d’avoir déposé sur la plateforme Chorus Pro un décompte final le 8 avril 2024, adressé à la Métropole de Lyon faisant apparaître un solde en sa faveur de 50 816,54 euros HT, soit 60 979,85 euros TTC. Elle aurait recommencé cette procédure en déposant le document de 23 juillet 2024. Puis le 9 septembre 2024, elle aurait déposé sa demande de projet de décompte final sur le portail Chorus Pro.
7. Elle soutient que le 3 octobre 2024, elle aurait été informée via le portail Chorus Pro que le projet de décompte final était refusé en raison « du désaccord avec montant pénalités contacter MR Guetemme au 04.26.83.91.81 », mention qui diffère de celle de la pièce 6.
8. Le 7 novembre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, elle a mis en demeure la Métropole de Lyon de lui transmettre le décompte général du marché dans un délai de 10 jours. Mais aucun décompte général ne lui a été notifié.
9. Il résulte cependant de l’instruction que la pièce 4 qui serait la preuve du dépôt, le 8 avril 2024, sur Chorus Pro, par la SAS Alpha Energie de son décompte final, se présente comme l’envoi, par lettre recommandée avec accusé de réception d’un projet de décompte général et définitif adressé à la Métropole de Lyon DEL RH et Moyens généraux Direction Adjointe Patrimoine et Maintenance 20 rue du Lac – CS 33569 69005 Lyon CEDEX 03. La SAS Alpha Energie prétend qu’elle a été avisée le 10 avril 2024 par Chorus Pro du rejet de la facture par la Métropole de Lyon : « 48840064900023 ALPHA ENERGIE : la facture n°23-1394 est passée au statut Rejetée : par la structure MET DE LYON ». Outre que le contenu de la pièce 4 ne correspond pas à ce que prévoit l’article 13.3.1 du CCAG travaux précité, il a été seulement adressé au service indiqué comme étant le maître d’ouvrage dans le CCAP du marché, et, en tout état de cause, pas à celui qui était chargé de la maîtrise d’œuvre. Quant au document pièce 10, il n’établit pas qu’un décompte final aurait été adressé par Chorus Pro à un service de la Métropole qui l’aurait rejeté après en avoir pris connaissance.
10. La SAS Alpha Energie produit en pièce 11 la preuve du dépôt d’un document sur Chorus Pro. Mais l’accusé de réception qu’elle a reçu de Chorus Pro, qui mentionne le dépôt d’une facture de 60 978,85 euros, n’établit pas qu’il s’agissait du décompte final, ni n’indique le service qui en a été destinataire.
11. Le dépôt d’un document sur Chorus Pro est attesté par la pièce 7, qui est un accusé de réception de la plateforme, daté du 10 septembre 2024 d’une facture 24-1762-2 d’un montant de 60 979,85 euros. A supposer que cet accusé de réception corresponde au document daté du 9 septembre 2024, bien que les numéros de facture soient différents, celui-ci ne comporte pas les éléments énoncés au 13.4.4 du CCAG.
12. Si le 7 novembre 2024, la SAS Alpha Energie a adressé à la Métropole de Lyon une lettre, par pli recommandé avec accusé de réception, la mettant en demeure de lui notifier un décompte général dans un délai de 10 jours, lettre à laquelle elle joignait la copie des envois précédemment cités, cette lettre n’a pas, non plus, pu faire naître un décompte général et définitif tacite le 17 novembre 2024, faute pour la requérante, d’une part, d’avoir scrupuleusement respecté la procédure énoncée aux articles précités du CCAG, et d’autre part, d’avoir simultanément fait usage de la même procédure à l’encontre du maître d’œuvre, dont les coordonnées étaient mentionnées au CCAP du marché.
13. Par suite, la créance dont se prévaut la SAS Alpha Energie n’est pas non sérieusement contestable et les conclusions de sa requête tendant à ce que la Métropole de Lyon soit condamnée à lui payer une somme provisionnelle de 60 979,85 euros TTC doivent être rejetées.
14. N’établissant pas détenir une telle créance, la SAS Alpha Energie ne détient pas davantage une créance non sérieusement contestable d’intérêts moratoires, ni une créance de 40 euros d’indemnité de recouvrement.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SAS Alpha Energie tendant à la condamnation de la Métropole de Lyon à lui verser une indemnité provisionnelle doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la Métropole de Lyon, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, à verser à la société Alpha Energie.
17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Alpha Energie, une somme de 1 500 euros à verser à la Métropole de Lyon, sur le même fondement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Alpha Energie est rejetée.
Article 2 : La Société Alpha Energie versera une somme de 1 500 euros à la Métropole de Lyon.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Alpha Energie et à la Métropole de Lyon.
Fait à Lyon, le 20 janvier 2026.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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