Désistement 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 16 avr. 2025, n° 2303416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Bien vivre à Replonges |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, l’association Bien vivre à Replonges demande au tribunal d’annuler la décision du préfet de Saône-et-Loire du 13 novembre 2023 portant refus d’organiser une expertise sur le fondement de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet de Saône-et-Loire demande au tribunal de rejeter la requête et de condamner l’association « Bien vivre à Replonges » à une amende pour recours abusif sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 8 mars 2025, l’association Bien vivre à Replonges déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par mémoire enregistré le 8 mars 2025, l’association « Bien vivre à Replonges » déclare se désister de la requête par laquelle elle demandait l’annulation du refus du préfet de Saône-et-Loire de procéder à une tierce expertise sur le fondement de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
2. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet fondées sur l’article R. 741-12 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de telles conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de l’association Bien vivre à Replonges.
Article 2 : Les conclusions du préfet de Saône-et-Loire au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Bien vivre à Replonges et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La rapporteure,
M-E A
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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