Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 2 juin 2025, n° 2215601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler le courrier du 19 juillet 2022 de la rectrice de l’académie de Nantes l’informant de ce que la somme de 421,40 euros lui serait versée au titre de la prise en charge des soins dentaires et des frais de déplacement auprès de l’expert, ainsi que le courrier du 27 septembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 2 751,90 euros en réparation des divers préjudices qu’il estime avoir subis suite à l’accident reconnu comme imputable au service dont il a été victime le 2 février 2021.
Il soutient que :
— ayant été victime d’un accident reconnu imputable au service, il est en droit d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices personnels et patrimoniaux ;
— son préjudice matériel lié à ses frais de déplacement chez des professionnels de santé doit être indemnisé à hauteur de 1 151,90 euros, la somme de 421,40 euros versée par le rectorat ne prenant pas en compte, « contrairement au barème fiscal », l’usure de son véhicule ainsi que sa dépréciation ;
— il doit également être indemnisé de la perte de son vélo, d’une valeur de 600 euros ;
— il a subi un préjudice personnel pour lequel il sollicite le versement d’une provision de 1 000 euros, dans l’attente d’être examiné par un second médecin-expert.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2023, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que, d’une part, si le requérant demande que le tribunal lui alloue la somme de 2 751,90 euros, il n’appartient pas au juge administratif de se substituer à l’administration ou de lui adresser des injonctions en dehors du champ d’application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, d’autre part, M. A n’a pas adressé à l’administration de demande indemnitaire préalable, de sorte que le contentieux n’est pas lié et enfin, les conclusions tendant au versement d’une provision de 1 000 euros sont irrecevables, dès lors qu’elles ne peuvent être présentées que dans le cadre d’un référé provision ; ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période au cours de laquelle l’affaire serait susceptible d’être appelée à l’audience et de la date, fixée au 1er avril 2025, à partir de laquelle une clôture d’instruction à effet immédiat pourrait intervenir.
La clôture d’instruction à effet immédiat est intervenue le 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mai 2025 :
— le rapport de M. Templier, conseiller ;
— les conclusions de M. Danet, rapporteur public ;
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, retraité depuis le 1er janvier 2022, était professeur agrégé de lettres modernes au lycée Jean Perrin à Rezé (Loire-Atlantique). Il a été victime, le 2 février 2021, d’un accident, sans tiers responsable, reconnu imputable au service par un arrêté du recteur de l’académie de Nantes du 9 mars 2021. M. A a bénéficié, suite à cet accident, d’une part, de soins médicaux assurés par un chirurgien-dentiste situé à Rennes et d’autre part, d’une expertise assurée par un expert situé à Lorient, lequel a rendu son rapport le 30 décembre 2021. Par un courrier du 19 juillet 2022, le recteur de l’académie de Nantes a informé l’intéressé de la prise en charge, d’une part, des soins relatifs aux dents n° 13, 14, 25 et 37 et, d’autre part des frais de déplacements y afférents à hauteur de 421,40 euros, à raison de 363,60 euros s’agissant des consultations chez son dentiste et de 57,80 euros s’agissant de l’expertise à Lorient. M. A a sollicité, par courrier du 12 septembre 2022, le versement des sommes complémentaires de 50 euros au titre de ses frais médicaux, de 1 151,90 euros au titre de ses frais de déplacement, de 600 euros au titre du remplacement de son vélo et de 1 000 euros de provision pour le préjudice corporel qu’il estimait avoir subi. La rectrice a explicitement rejeté sa demande par une décision du 27 septembre 2022. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 2 751,90 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’accident reconnu comme imputable au service dont il a été victime le 2 février 2021.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 822-4 du code général de la fonction publique : « Lorsque la maladie mettant le fonctionnaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions résulte de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise en retraite. L’intéressé a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou l’accident. ». Aux termes de l’article L. 822-18 de ce code : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Aux termes de l’article L. 822- 23 du même code : « La durée du congé pour invalidité temporaire imputable au service est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé ». Enfin, l’article L. 822-24 du même code dispose que : « Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident ».
3. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien incombait à celle-ci.
4. Par ailleurs, les dispositions citées au point 2 du présent jugement qui prévoient, en cas d’accident survenu dans ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, le remboursement au fonctionnaire des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, s’appliquent à l’agent qui n’est plus en activité. L’administration employeur à la date de l’accident est ainsi tenue de prendre en charge les honoraires et les frais exposés à ce titre postérieurement à la sortie de service de l’agent.
5. Il résulte de l’instruction que M. A, victime d’un accident reconnu imputable au service le 2 février 2021, s’est rendu à ce titre à neuf reprises chez un chirurgien-dentiste à Rennes entre le 25 février 2021 et le 17 juin 2022, ainsi que 13 décembre 2021, chez un expert à Lorient. Si le requérant demande à être indemnisé d’un préjudice matériel qu’il évalue à 1 151,90 euros du fait de l’usure de son véhicule et de sa dépréciation et produit à l’appui de ses prétentions un tableau récapitulant ses différents trajets entre Nantes et Rennes, il est toutefois constant qu’il a perçu la somme de 421,40 euros au titre du remboursement des frais de transport entraînés par son accident, cette somme étant calculée sur la base du tarif d’un billet de train en 2ème classe. Le requérant, qui ne saurait en tout état de cause se prévaloir du barème appliqué par les services fiscaux pour les déplacements professionnels, qui n’était pas applicable à sa situation, et n’établit pas ni même n’allègue qu’il aurait été dans l’obligation d’utiliser son véhicule personnel, n’établit dès lors pas la réalité du préjudice qu’il estime avoir subi à ce titre.
6. En deuxième lieu, si M. A soutient qu’il a subi un préjudice matériel du fait de la destruction de son vélo lors de l’accident du 2 février 2021 et qu’il est fondé à en solliciter l’indemnisation à hauteur de 600 euros, il n’établit pas que son vélo aurait été effectivement détruit lors de l’accident, dont il ne précise pas les circonstances, en se bornant à produire une copie de la facture d’achat d’un nouveau vélo. Par suite, le requérant, qui déclare au demeurant avoir sollicité auprès de son assureur l’indemnisation du préjudice matériel allégué et n’indique pas quelles suites auraient été données à cette démarche, n’établit pas la réalité du préjudice allégué à ce titre.
7. En dernier lieu, si le requérant sollicite le versement d’une provision à hauteur de 1 000 euros en réparation de son préjudice corporel, dans l’attente de la réalisation d’une nouvelle expertise, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise rétabli le 16 février 2023 par un expert agréé près la cour d’appel de Rennes, que la date de consolidation a été fixée au 23 juin 2021, M. A ne conservant « aucune séquelle dentaire » de son accident ni aucune infirmité et étant par ailleurs jugé apte à « continuer l’exercice de ses fonctions ». Dès lors, le requérant n’est pas fondé à solliciter la réparation du préjudice corporel allégué.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nantes.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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