Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 avr. 2026, n° 2604770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, Mme C… H… F…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants mineurs F… et G… D… ainsi que M. E… B… A…, représentés par Me Sachot, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) du 23 juin 2025 refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. E… B… A… et aux enfants F… et G… D… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation entre la réunifiante, son époux et ses enfants mineurs ; cette dernière justifie avoir été diligente dans la mise en œuvre de la procédure de réunification familiale ; le père des enfants est décédé et leur situation commande qu’il puisse rejoindre leur mère, titulaire de l’autorité parentale ; l’urgence est également caractérisée par le risque d’excision auquel est exposée l’enfant Nasteha ; les enfants ne sont pas scolarisés et vivent dans des conditions précaires en Ethiopie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation au regard de l’insuffisante motivation de la décision consulaire ;
* elle méconnaît l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur d’appréciation ; les documents produits établissent l’identité des demandeurs et leur lien de famille avec la réunifiante et sont corroborés par des éléments de possession d’état ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et celles de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 23 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par une décision du 17 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme H… F….
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV), reçu le 31 juillet 2026 ;
- la requête enregistrée le 17 décembre 2026 sous le n° 2522457 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 25 mars 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Sachot, avocate des requérants en présence de Madame H… F… ;
- et les observations du représentant du ministère de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H… F…, ressortissante somalienne née le 8 janvier 1994, s’est vue accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 14 juin 2023. Des demandes de visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposée, le 20 janvier 2025, auprès de l’ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) par M. E… B… A…, son époux allégué, et pour ses enfants mineurs, F… et G… D…, nés respectivement les 15 février 2013 et 28 mai 2014 d’un premier mariage. Ces demandes ont été rejetées par des décisions de l’autorité diplomatique du 23 juin 2025 au motif que l’identité des demandeurs et leur lien de famille avec la réunifiante n’étaient pas établis par des documents probants et que leurs déclarations conduisaient à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Dans le cadre de la présente instance, Mme H… F…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants mineurs précités, ainsi que M. B… A… demandent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution la décision implicite par laquelle la CRRV, saisie le 31 juillet 2025, a rejeté le recours formé contre les décisions de refus de visa du 23 juin 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. D’une part, la commission de recours est réputée s’être fondée sur les mêmes motifs que ceux opposés par l’autorité diplomatique dans ses décisions du 23 juin 2025 et rappelés au point 1. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués et tels que visés précédemment, tirés de ce que la commission, en rejetant le recours formé devant elle pour ces motifs, a méconnu les dispositions des articles L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur d’appréciation quant à l’établissement de l’identité des demandeurs et de leur lien de famille avec la réunifiante sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. En admettant même que le ministre de l’intérieur ait entendu demander que soit substitué aux motifs initialement retenus celui tiré de ce que le décès du père des enfants demandeurs n’est pas établi et qu’il n’est ainsi par démontré que Mme H… F… serait seule détentrice de l’autorité parentale à leur égard, il ne ressort pas à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce nouveau motif soit susceptible de fonder légalement les refus de visa opposés.
5. D’autre part, compte tenu de la durée de séparation familiale que la décision litigieuse a pour effet de prolonger, du jeune âge des enfants mineurs, qui se trouvent actuellement dans un pays tiers avec l’époux de Mme H… F…, et sans qu’il ne puisse valablement être opposé à cette dernière, dans les circonstances de l’espèce, un manque particulier de diligence dans l’accomplissement des formalités nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de réunification familiale, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de la CRRV et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa déposées par M. E… B… A… et pour les enfants mineurs F… et G… D… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Mme H… F… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sachot une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) du 23 juin 2025 refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. E… B… A… et aux enfants F… et G… D… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa d’entrée et de long séjour présentées par M. E… B… A… et pour les enfants mineurs F… et G… D… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Sachot sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… H… F… et à M. E… B… A… ainsi qu’au ministre de l’intérieur et à Me Sachot.
Fait à Nantes, le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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