Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 24 mars 2025, n° 2500164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500164 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 23 décembre 2024 du préfet de la Somme prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de deux mois.
Elle soutient que la décision attaquée méconnait l’article R. 223-4 du code de la route et l’article 7 du décret n° 2004-1049 du 4 octobre 2004.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le décret n° 2004-1049 du 4 octobre 2004 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux ()peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
2. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 23 décembre 2024 du préfet de la Somme prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de deux mois sur le fondement du 3° de l’article L. 224-2 du code de la route. La requérante, qui ne conteste pas l’excès de vitesse à la suite duquel son permis de conduire a été retenu puis suspendu, soutient que la décision attaquée méconnait l’article R. 223-4 du code de la route sans toutefois assortir ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elle ne peut davantage se prévaloir utilement de la violation de l’article 7 du décret du 4 octobre 2004 relatif à la liste des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse dès lors que ce texte, sans rapport avec la décision dont elle demande l’annulation, est ne comporte aucun article 7.
3. La requête de Mme B, qui n’a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d’introduction de sa requête, ne comportant que des moyens inopérants ou non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Dijon, le 24 mars 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°2500164
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-1049 du 4 octobre 2004
- Décret n°2004-1043 du 4 octobre 2004
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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