Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 juin 2025, n° 2304721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304721 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. A B, représenté par Me Godbillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler les 2 décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur lui a retiré des points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises les 10 septembre 2020 et 28 octobre 2020 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire, dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2023, le ministre de l’intérieur conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation des deux décisions querellées mais maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. D’une part, par un mémoire enregistré le 19 octobre 2023, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. D’autre part, les décisions querellées, retirées postérieurement à l’introduction de la requête par le ministre de l’intérieur, ont entrainé la prise d’une décision 48 SI entrainant invalidité du permis de conduire du requérant, impactant notamment son activité professionnelle. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du ministre de l’intérieur la somme de 1 200 euros à verser au requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation de M. B.
Article 2 : Le ministre de l’intérieur versera une somme de 1 200 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Melun le 16 juin 2025.
La présidente de la 4ème chambre
N. MULLIE
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2304721
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