Rejet 25 mars 2025
Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch. - 4/11u, 25 mars 2025, n° 2502946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502946 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. B A, alors détenu au centre pénitentiaire de Bois-d’Arcy, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, le 22 mars 2025, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 mars 2025 :
— le rapport de Mme Marc ;
— les observations de Me Montagnier, avocat désigné d’office représentant M. A, présent, assisté de Mme E, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
— les observations de M. A ;
— et de Me Ill, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 4 juin 1979, est entré sur le territoire français en 2007, selon ses déclarations. Il a été condamné le 8 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Versailles à quatorze mois d’emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, appels téléphoniques malveillants réitérés par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, cette peine ayant été assortie d’une interdiction de séjour en Haute-Savoie pour une durée de dix ans. Par un arrêté du 6 mars 2025, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, en l’informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-10-11-00005 du 11 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2024-361 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. D C, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de destination, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l’arrêté du 6 mars 2025, que le préfet des Yvelines a procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, si M. A soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
6. En cinquième lieu, si M. A soutient être présent sur le territoire français depuis 2007, il ne verse au dossier aucun élément permettant d’établir l’ancienneté de la présence dont il se prévaut. Le requérant n’apporte également aucun élément quant à la réalité et à l’intensité des liens qu’il entretient en France, notamment avec sa compagne. Il ne justifie pas davantage contribuer à l’éducation et à l’entretien de son enfant né le 12 mai 2023. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français qui ont été prises à son encontre, par le préfet des Yvelines le 31 mars 2016 et par le préfet de la Haute-Savoie le 24 juin 2021, auxquelles il s’est soustrait. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement, M. A a été condamné le 8 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Versailles à quatorze mois d’emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, appels téléphoniques malveillants réitérés par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 6 mars 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
E. Marc Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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