Désistement 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 12 juin 2025, n° 2301542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 18 mars 2021 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. C D, représenté par Me Da Costa, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 26 361,58 euros en réparation des préjudices qu’il a subis ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
— l’administration, en adoptant des décisions illégales et en retardant à de « multiples reprises » l’exécution de jugements, a commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l’État et est engagée sur un fondement quasi-délictuel ;
— il a subi un préjudice financier et un préjudice moral globalement évalués à 26 361,58 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Le ministre soutient :
— à titre principal, que le litige est dépourvu d’objet dès lors que M. D a perçu une somme totale de 21 803,51 euros ;
— à titre subsidiaire, que M. D n’établit pas avoir subi un préjudice matériel ou moral.
Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2024, M. C D, représenté par Me Da Costa, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
— « le tribunal prendra acte du fait que le ministre de la justice a fait droit en cours d’instance aux demandes de Monsieur D au titre de son préjudice financier » ;
— il a subi un préjudice moral évalué à 5 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bois,
— et les conclusions de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, surveillant principal, a exercé les fonctions de surveillant au centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône jusqu’au 11 décembre 2017 puis au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse. Le 1er juillet 2020, il a été reclassé dans le corps des adjoints administratifs au sein du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand.
2. À la suite d’une agression en détention survenue le 14 mars 2013, à l’origine d’une blessure à l’épaule gauche, l’intéressé a bénéficié d’une allocation temporaire d’invalidité entre le 15 janvier 2015 et le 15 janvier 2020 au taux de 10 %.
3. Le 12 février 2017 puis dans la nuit du 13 au 14 mars 2017, M. D est intervenu à deux reprises auprès de détenus ayant souhaité mettre fin à ses jours. Il a alors demandé le bénéfice du régime de l’accident de service. Par une décision du 25 juillet 2017, le directeur du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône a refusé de reconnaître l’accident survenu le 13 mars 2017 comme un accident de service. Le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu l’exécution de cette décision par une ordonnance du 11 décembre 2018 et a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 13 mars 2017 dans un délai de huit jours. Par une décision du 15 février 2019, le directeur interrégional pénitentiaire de Lyon a admis provisoirement l’imputabilité au service de l’accident survenu le 13 mars 2017 et a accordé à M. D un plein traitement entre le 3 avril et le 30 juillet 2017. Par un jugement n° 1708964 du 31 décembre 2019, le même tribunal a annulé la décision du 25 juillet 2017 et a enjoint à l’administration de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie dont souffre M. D dans un délai de deux mois. En exécution de ce jugement, par une décision du 18 mars 2020, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a définitivement reconnu l’accident du 13 mars 2017 comme étant imputable au service et a accordé le plein traitement à l’intéressé pour la période du 3 avril au 30 juillet 2017.
4. Le 9 janvier 2020, M. D a sollicité la reconnaissance de la rechute de son accident de service à l’origine de ses arrêts de travail à compter du 26 février 2018. Cette demande a été implicitement rejetée. Le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de suspension d’exécution de cette décision par une ordonnance du 4 mai 2020. Par un jugement n° 2002710 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision et a enjoint à l’administration de prendre une décision, après avoir consulté la commission de réforme, dans un délai de deux mois. Par des décisions du 11 mai 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a admis M. D au remboursement des honoraires médicaux et des frais liés à l’accident du 13 mars 2017 pour la période allant du 31 juillet 2017 au 30 juin 2020 inclus. L’intéressé a été placé en congé de longue maladie du 26 février 2018 au 3 juin 2019 à plein traitement puis en congé de longue maladie du 4 juin 2019 au 30 juin 2020 à demi-traitement.
5. Les 13 février 2020 et 23 juin 2021, M. D a sollicité le renouvellement de son allocation temporaire d’invalidité. L’intéressé a présenté le 5 octobre 2021 une requête devant le tribunal administratif de Dijon tendant à l’annulation de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a implicitement rejeté sa demande. Par un arrêté du 13 février 2023, une allocation temporaire d’invalidité au taux de 15 % a été renouvelée et l’intéressé s’est finalement désisté de sa requête le 13 juin 2023.
6. Estimant avoir subi un préjudice financier et moral résultant de fautes commises par l’administration, M. D a présenté une demande indemnitaire qui a été implicitement rejetée. Il demande au tribunal dans l’état initial de ses écritures la condamnation de l’État à lui verser une somme de 26 361,58 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur le désistement partiel :
7. Au regard de l’évolution du montant de la demande indemnitaire présentée par M. D en cours d’instance et de la nature de ses écritures dans son mémoire enregistré le 4 novembre 2024, le requérant doit être regardé comme s’étant désisté de sa demande à hauteur de 21 361,58 euros. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :
8. Aucune somme n’a été versée au requérant au titre de la réparation d’un préjudice moral d’un montant de 5 000 euros à la date du présent jugement. Dès lors, la demande de condamnation présentée par M. D n’est pas devenue sans objet.
Sur le surplus des conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne la responsabilité de l’État :
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, comme il a été dit aux points 3 et 4, en refusant illégalement à deux reprises de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident de M. D survenu le 13 mars 2017, l’État a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité.
10. En deuxième lieu, le requérant ne soulevant aucun moyen particulier dirigé contre une décision de refus d’instruction de sa demande de renouvellement d’allocation temporaire d’invalidité, une telle illégalité ne pouvant pas provenir en soi de l’adoption de la décision du 13 février 2023 d’octroi d’une telle allocation, il n’est pas fondé à se prévaloir d’une faute commise par l’État à ce titre.
11. En dernier lieu, d’une part, il résulte de l’instruction que, par des décisions du 15 février 2019 et du 18 mars 2020 mentionnées au point 3, l’administration a spontanément, avec respectivement seulement 58 jours et 18 jours de retard, régulièrement et intégralement exécuté l’ordonnance du juge des référés du 11 décembre 2018 et le jugement du 31 décembre 2019. Dans ces circonstances, aucune faute ne peut être reprochée à l’administration au titre du retard d’exécution des décisions de justice.
12. D’autre part, il résulte de l’instruction que ce n’est qu’à la suite d’une demande d’exécution présentée par le requérant le 22 juin 2021 du jugement du 18 mars 2021 mentionné au point 4, d’un jugement n° 2206445 du 7 juillet 2023 du tribunal administratif de Lyon enjoignant à l’administration d’exécuter le jugement sous peine du prononcé d’astreinte et de la présente requête enregistrée par le requérant le 5 juin 2023 que l’administration, en versant rétroactivement à M. D un plein traitement entre le 4 juin 2019 et le 30 juin 2020, conduisant nécessairement à reconnaître l’imputabilité au service de la rechute de son accident de service entre le 26 février 2018 et le 30 juin 2020, les décisions du 11 mai 2022 n’ayant acté que la prise en charge des frais médicaux de l’intéressé au titre de cette période sans se prononcer sur l’imputabilité au service, a exécuté l’intégralité du jugement n°2002710 du 18 mars 2021. En exécutant intégralement une décision de justice plus de trois ans après sa notification en dépit d’une demande d’exécution présentée par le requérant dès le 22 juin 2021, l’État a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la réparation d’un préjudice moral :
13. Si M. D allègue avoir subi « à l’évidence » une situation de « précarité » et des « sentiments dévalorisants et humiliants » résultant des fautes identifiées aux points 9 et 12, il n’apporte aucun commencement de preuve permettant d’établir qu’il aurait effectivement et personnellement subi à ce titre un préjudice moral, la seule circonstance que l’administration ait édicté des décisions illégales et ait tardé à exécuter une décision de justice étant insuffisante pour établir, par elle-même, l’existence d’un préjudice moral.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin de condamnation présentées par M. D doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme que demande M. D au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. D tendant à la condamnation de l’État au versement d’une somme de 21 361,58 euros.
Article 2 : Les conclusions de M. D sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
C. BoisLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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