Rejet 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 30 nov. 2023, n° 2101580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2101580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 juin et 17 octobre 2021, 16 mai, 14 juin et 24 novembre 2022, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées les 23 novembre 2021 et 11 avril 2022, M. A B, représenté par Me Brossier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2021 par lequel le maire de Dolus-d’Oléron s’est opposé à sa demande préalable de travaux sur une construction existante au 2 avenue de la Grande Baie ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Dolus-d’Oléron de prendre une décision de non-opposition à sa déclaration préalable, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dolus-d’Oléron la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le projet n’emporte pas la création d’un logement supplémentaire au sens de l’article 2.6.1 du règlement de la zone RS3 du plan de prévention des risques naturels (PPRN) ;
— il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que l’article 2.6.2.1 du règlement de la zone RS3 du PPRN n’impose pas que les nouvelles ouvertures soient situées au-dessus de la côte de référence à long terme ;
— le maire aurait pu subordonner la délivrance du permis de construire à des prescriptions spéciales ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit, dès lors que l’article 2.6.2.1 du règlement de la zone RS3 du PPRN n’est applicable qu’aux constructions d’annexes à l’habitation et non aux constructions existantes ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 juillet et 23 décembre 2022, la commune de Dolus-d’Oléron, représentée par le cabinet Drouineau 1927, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par un courrier du 9 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité, en application des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, des moyens tiré de l’erreur de droit en ce que le projet n’emporte pas la création d’un logement supplémentaire au sens de l’article 2.6.1 du règlement de la zone RS3 du plan de prévention des risques naturels (PPRN), de l’erreur de droit en ce que l’article 2.6.2.1 du règlement de la zone RS3 du PPRN n’impose pas que les nouvelles ouvertures soient situées au-dessus de la côte de référence à long terme et tirée de ce que le maire aurait pu subordonner la délivrance du permis de construire à des prescriptions spéciales, de l’erreur de droit en ce que l’article 2.6.2.1 du règlement de la zone RS3 du PPRN n’est applicable qu’aux constructions d’annexes à l’habitation et non aux constructions existantes et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme, dès lors que ces moyens n’ont été soulevés que dans un mémoire enregistré le 24 novembre 2022, plus de deux mois après la communication au requérant du premier mémoire en défense de la commune de Dolus-d’Oléron.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bureau,
— les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
— les observations de Me Brossier, représentant M. B, et celles de Me Dallemane, représentant la commune de Dolus-d’Oléron.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé le 4 mai 2021 un dossier de déclaration préalable pour la réalisation de travaux sur une construction existante au 2 avenue de la Grande Baie sur le territoire de la commune de Dolus-d’Oléron. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Dolus-d’Oléron s’est opposé à sa déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-6 du code de l’urbanisme : « Lorsque le terrain d’assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28, leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination ou sous-destination est modifiée par le projet ».
3. Si l’usage d’une construction résulte en principe de la destination figurant à son permis de construire, lorsqu’une construction, en raison de son ancienneté, a été édifiée sans permis de construire et que son usage initial a depuis longtemps cessé en raison de son abandon, l’administration, saisie d’une demande d’autorisation de construire, ne peut légalement fonder sa décision sur l’usage initial de la construction. Il lui incombe d’examiner si, compte tenu de l’usage qu’impliquent les travaux pour lesquels une autorisation est demandée, celle-ci peut être légalement accordée sur le fondement des règles d’urbanisme applicables.
4. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment qui fait l’objet des travaux déclarés, situé dans l’enceinte de la propriété de M. B et accolé à une maison d’habitation principale, est un bâtiment en pierre datant de 1850, d’une longueur de 16,81 mètres, d’une largeur de 7,15 mètres et d’une hauteur de 3,30 mètres, d’une dimension inférieure à l’habitation principale. La forme générale de la construction d’ensemble, la circonstance qu’elle comporte une baignoire, une dalle en béton et l’électricité, ainsi qu’une toiture à double pente, et l’existence d’une continuité avec la construction à usage d’habitation, autorisent un usage d’habitation de la construction pour laquelle M. B a procédé à la déclaration de travaux litigieuse. Dès lors, le maire ne pouvait fonder légalement sa décision de refus sur l’usage initial de la construction.
5. Toutefois, il résulte de l’instruction que le maire aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que le motif tiré de la méconnaissance de l’article 2.6.1 du règlement du PPRN approuvé le 17 août 2018, dès lors qu’en transformant la façade du bâtiment existant en prévoyant la création de plusieurs ouvertures, le projet conduit à augmenter la vulnérabilité des personnes et des biens.
6. En second lieu, aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. ».
7. En l’espèce, le premier mémoire en défense a été communiqué aux parties le 5 juillet 2022, le requérant en ayant accusé réception le jour-même. Ainsi, les moyens nouveaux invoqués dans le mémoire complémentaire de M. B enregistré le 24 novembre 2022, selon lesquels l’arrêté est entaché d’erreurs de droit, dès lors que le projet n’emporte pas la création d’un logement supplémentaire au sens de l’article 2.6.1 du règlement de la zone RS3 du PPRN, que l’article 2.6.2.1 du règlement de la zone RS3 du PPRN n’impose pas que les nouvelles ouvertures soient situées au-dessus de la côte de référence à long terme, que l’article 2.6.2.1 du règlement de la zone RS3 du PPRN n’est applicable qu’aux constructions d’annexes à l’habitation et non aux constructions existantes, que le maire aurait pu subordonner la délivrance de l’arrêté à des prescriptions spéciales et que l’arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme, sont, en tout état de cause, irrecevables.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2021 par lequel le maire de Dolus-d’Oléron s’est opposé à sa demande préalable de travaux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 1 200 euros à verser à la commune de Dolus-d’Oléron au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Dolus-d’Oléron, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Dolus-d’Oléron la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Dolus-d’Oléron.
Délibéré après l’audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Boutet, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. BUREAU
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
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