Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 11 févr. 2025, n° 2301492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, Mme D B demande au tribunal d’annuler la décision du 24 juillet 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Indre lui a accordé une remise partielle de 166,50 euros sur un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 333 euros.
Elle soutient qu’elle n’a pas la capacité financière de rembourser la dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. C a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande l’annulation de la décision du 24 juillet 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Indre lui a accordé une remise partielle de 166,50 euros sur un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 333 euros pour la période de novembre 2021 à août 2022.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indus d’aide personnalisée au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ».
3. D’autre part, il appartient au tribunal, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
4. Si la requérante, dont la bonne foi n’est pas en débat et qui ne conteste pas en tout état de cause le bien-fondé de l’indu en cause, soutient qu’elle est dans une situation financière difficile, il n’en demeure pas moins qu’elle est tenue de rembourser les sommes qu’elle a indument perçues, sauf si sa situation de précarité y fait obstacle. A la date de sa demande de remise de dette, laquelle a été réduite de 50 % par la Caf, son quotient familial était de 579 euros. Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas contesté que la situation financière de l’intéressée ne s’est pas détériorée depuis sa demande de remise de dette, Mme B qui reste redevable de la somme de 166,50 euros, n’est pas fondée à demander la remise totale de sa dette résultant d’un indu d’aide personnalisée au logement. Toutefois, il est loisible à l’intéressée, si elle s’y croit fondée, de solliciter de la Caf la mise en place d’un échéancier de remboursement adapté à sa situation financière.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la caisse d’allocations familiales de l’Indre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. A
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