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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 oct. 2025, n° 2510317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510317 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Ghelma, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle et de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident pluriannuelle dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, ou, à défaut, d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’adopter une décision explicite sur sa demande dans un délai d’un mois, et dans l’attente, de lui délivrer une attestation de l’instruction de sa demande l’autorisant à travailler.
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie : elle est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ; son attestation de prolongation de l’instruction n’a pas été renouvelée après la survenance de son terme le 18 septembre 2025 et il n’est donc plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour, ce qui lui a fait perdre son droit au travail ; son employeur lui demande un document justifiant de la régularité de son séjour à défaut de quoi il pourrait perdre le bénéfice de son travail ; cette situation l’expose à un risque de se voir opposer une décision d’éloignement à tout moment ; cette situation le place dans un situation précaire financièrement et administrativement ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie car elle a délivré à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour valable du 3 octobre au 2 janvier 2026 ;
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n°2510315 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Ghelma, représentant M. A…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens tout en précisant que la circonstance que M. A… se voit vu remettre une attestation de prolongation en cours d’instance n’a pas pour effet de renverser la présomption d’urgence dont il se prévaut, ce document étant provisoire et son renouvellement incertain alors qu’il doit renouveler sa carte « CNAPS » qui est nécessaire à son activité de sécurité privée, procédure pour laquelle il a l’obligation de justifier de la régularité de son séjour et de son droit au travail ;
la préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…). » La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. A…, ressortissant camerounais, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 21 juin 2023 au 20 juin 2025, a demandé, le 27 février, le renouvellement de son titre et la délivrance d’une carte de résident de dix ans. En vertu des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelées au point 2, le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet de renouvellement de titre de séjour à l’expiration d’une période de quatre mois après son enregistrement sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressé a été muni d’attestations de prolongation de l’instruction, notamment, en cours de procédure le 3 octobre 2025. La préfète avance que la délivrance de ce dernier récépissé régularise la situation de M. A… et fait disparaître la présomption d’urgence dont il se prévaut. Toutefois, cette présomption n’est pas remise en cause par la seule délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction en cours d’instance. En outre, la circonstance que le requérant a obtenu, à la suite d’une demande de titre de séjour, une attestation de prolongation ne prive pas d’objet la demande de suspension du refus de renouveler son titre de séjour. Eu égard aux conséquences du refus de renouveler un titre de séjour sur la situation de l’intéressé, M. A… doit être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-10 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. /L’enfant visé au premier alinéa s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. »
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les deux conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A…
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
En l’espèce, compte tenu du motif de suspension retenu au point 6, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A… un titre de séjour qui aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2510315. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire l’exécution de cette injonction dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Par ailleurs, dès lors qu’en cours de procédure, il a été remis à l’intéressé une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande valable du 3 octobre 2025 au 2 janvier 2026, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère, de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il en soit statué au fond sur la légalité.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A… un titre de séjour qui aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2510315 dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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