Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 août 2025, n° 2508065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 26 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 mai 2025, enregistrée le 26 mai 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal la requête de M. B D.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 7 mai 2025, M. B D, alors retenu en centre de rétention administrative de Palaiseau (Essonne), jusqu’à ce que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry mette fin à ce placement par une décision du 19 mai 2025, représenté par Me Bouzi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation.
Il soulève les moyens suivants :
« a) Légalité externe : les décisions sont insuffisamment motivées et la préfecture n’apporte pas la preuve de la régularité de la délégation de signature.
« b) Légalité interne : les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et la préfecture méconnaît ma situation personnelle ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. En premier lieu, par un arrêté du 18 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 209 de la préfecture, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. A C, adjoint au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux et signataire de l’arrêté, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.
3. En deuxième lieu, l’arrêté énonce l’ensemble des circonstances de droit et de fait justifiant chacune des décisions attaquées, en citant leur base légale précise, à savoir le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’obligation de quitter le territoire, les articles L. 612-2 et L. 612-3 pour le refus d’accorder un délai de départ volontaire, ainsi que les articles L. 612-6 et L. 612-7 pour le principe et la durée de l’interdiction de retour, en précisant les critères légaux dont il a été fait application et toutes les circonstances de fait pertinentes (date et conditions d’entrée en France, durée et conditions du séjour, attaches familiales, atteinte à l’ordre public), et en citant également les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation est manifestement infondé.
4. Enfin, les moyens tirés, sans aucune autre précision ni aucune pièce, que « les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation » et que le préfet " méconnaît [s]a situation personnelle " ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors que l’arrêté relève que l’intéressé, ressortissant marocain né en 2000, a déclaré être entré en France le 1er janvier 2022, qu’il ne justifiait pas être entré régulièrement ni avoir demandé la délivrance d’un titre de séjour, qu’il est célibataire et sans charge de famille en France, qu’il a été interpelé le 6 mai 2025 et placé en garde à vue pour des faits de violence ayant entraîné des ITT inférieures ou égales à 8 jours avec l’usage d’une arme par destination en réunion, menace de mort et dégradation de biens privés à Champigny-sur-Marne,
5. Il résulte de ce qui précède que, le délai de recours contentieux étant expiré et en l’absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 22 août 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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