Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 24 avr. 2025, n° 2501349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501349 |
| Type de recours : | Question préjudicielle |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 11, 14 et 19 avril 2025, Mme A B saisit le tribunal à la suite de la décision du préfet de la Côte-d’Or lui demandant d’acquitter une taxe de retard d’un montant de 180 euros pour le renouvellement de son titre de séjour.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ".
2. Il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l’annulation d’une décision ou à la condamnation d’une personne publique au versement d’une somme d’argent. En l’espèce, Mme B saisit le tribunal à la suite de la décision du préfet de la Côte-d’Or lui demandant d’acquitter une taxe de retard d’un montant de 180 euros pour le renouvellement de son titre de séjour. Ce faisant, en se bornant à demander au tribunal de déterminer si les actions de la préfecture sont appropriées, de clarifier le sens et la portée de la décision de clôture d’instruction de sa première demande de renouvellement de titre de séjour, de demander à l’administration d’indiquer quels sont ses torts, et de lui préciser si elle pouvait bénéficier d’une prolongation d’instruction, Mme B ne saisit le tribunal d’aucune conclusion qui relève de l’office du juge administratif, auquel il n’appartient pas de faire œuvre d’administrateur, ni de prodiguer des conseils juridiques.
3. Par suite, la requête Mme B, qui ne satisfait pas aux exigences du 4° de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative, est entachée d’une irrecevabilité que la juridiction n’est pas tenue d’inviter à régulariser. Dès lors, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon le 24 avril 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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