Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2500216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Mongis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas été soumis au contrôle médical prévu par l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’inexactitude matérielle des faits dès lors qu’il n’est pas célibataire ;
- le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence et entachée sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en n’examinant pas sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » sous l’angle de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et en considérant que l’existence d’une circonstance exceptionnelle se résume à l’ancienneté de la résidence habituelle en France et ce alors qu’il réside en France depuis huit ans, qu’il y travaille et que ses principaux liens familiaux s’y trouvent ;
- cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales du fait de l’illégalité des décisions sur lesquelles elles se fondent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Par un courrier du 13 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi par le préfet d’Indre-et-Loire par application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à un ressortissant marocain sollicitant une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né en 1992, est entré irrégulièrement en France le 19 décembre 2016 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour pour raison de santé le 24 septembre 2020 et a fait l’objet, le 10 février 2021, d’un arrêté du préfet d’Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 24 février 2022. Le 22 décembre 2023, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » en se prévalant de la conclusion de contrats d’intérim depuis le mois d’octobre 2021. Par un arrêté du 23 octobre 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1(…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du formulaire de demande de titre de séjour que M. B… a rempli, que ce dernier a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « salarié » ou de « travailleur temporaire » en se prévalant de la conclusion de contrats d’intérim depuis le mois d’octobre 2021. Si le préfet d’Indre-et-Loire pouvait légalement, comme il l’a fait, lui opposer la circonstance qu’il ne produisait pas le contrat de travail visé par les autorités compétentes prévu par l’article 3 de l’accord franco-marocain, il lui appartenait, dès lors que tel était le sens de la demande de M. B…, et ce, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier l’opportunité d’une mesure de régularisation en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, et en particulier de l’exercice d’une activité professionnelle par l’intéressé. En s’abstenant de le faire, le préfet d’Indre-et-Loire a, ainsi que le soutient le requérant, entaché sa décision d’une erreur de droit.
Au surplus, à supposer même comme le fait valoir le préfet en défense, qu’en visant l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en opposant à M. B… un unique motif tiré de ce qu’il ne démontre pas un ancrage solide et ancien dans la société française, il aurait nécessairement entendu examiner la demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail de ce dernier, il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que le préfet ne pouvait légalement, sans entacher sa décision d’une méconnaissance du champ d’application de la loi, rejeter cette demande en se fondant sur la circonstance que l’intéressé ne remplissait pas les conditions mentionnées par ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 23 octobre 2024, et par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, contenues dans ce même arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation prononcée par le présent jugement implique seulement que le préfet d’Indre-et-Loire procède au réexamen de la demande de M. B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Mongis, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 octobre 2024 du préfet d’Indre-et-Loire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mongis la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mongis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Copie sera adressée, en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tours.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Nadine REUBRECHT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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