Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 oct. 2025, n° 2512580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 30 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 septembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande, enregistrée le 4 septembre 2025, de Mme A… B…, représentée par le cabinet d’avocats Stemm, tendant à faire exécuter l’ordonnance n° 2508691 du 25 juillet 2025 de ce tribunal.
Mme B… soutient que, compte tenu des nouvelles fonctions qui lui ont été confiées, l’ordonnance du 25 juillet 2025 ne peut être regardée comme entièrement exécutée.
Par une mémoire, enregistré le 15 octobre 2025, la commune d’Oullins-Pierre-Bénite, représentée par la société Vedesi, conclut à l’entière exécution de l’ordonnance du 25 juillet 2025 et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que Mme B… n’ayant jamais occupé les fonctions de directrice, les nouvelles fonctions qui lui ont été confiées permettent d’assurer l’exécution de l’injonction qui a été prononcé par l’ordonnance du 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°2006-1693 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Cintas, pour Mme B…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la demande d’exécution, ainsi que Mme B…, qui a donné des explications sur les fonctions qu’elle a occupées ;
- Me Vergnon, pour la commune d’Oullins-Pierre-Bénite, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / (…). » Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / (…) Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. » Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président (…) du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. / (…). » Enfin, l’article R. 921-6 dispose que : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (…), le président (…) du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / (…) Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. »
Par un arrêté du 12 mai 2025, le maire d’Oullins-Pierre-Bénite a prononcé à l’encontre de Mme B… la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2508691 du 25 juillet 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de cet arrêté et a enjoint à la commune d’Oullins-Pierre-Bénite, à titre provisoire, de réintégrer l’intéressée dans ses fonctions dans un délai de deux jours.
Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Dans le cas où la décision administrative contestée a pour objet l’éviction du service d’un agent public, il appartient à l’autorité administrative, pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle, de prononcer la réintégration de l’agent à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l’auteur de la décision et de tirer toutes les conséquences de cette réintégration. Lorsqu’une décision de justice enjoint à l’administration de réintégrer un agent illégalement évincé dans ses fonctions, le juge de l’astreinte peut conclure à la non-exécution de l’injonction s’il constate un défaut manifeste d’équivalence entre l’emploi occupé par l’agent avant son éviction et celui dans lequel il a été effectivement réintégré. En dehors de ce cas, la contestation par l’intéressé de l’équivalence entre ces emplois constitue un litige distinct, qui doit être soumis au juge du fond.
Mme B…, adjoint territorial d’animation principale de 2ème classe, occupait, avant la mesure d’éviction du service du 12 mai 2025, les fonctions de référente périscolaire de l’école Pablo Picasso et de directrice du centre de loisirs Jacques Duclos. En exécution de l’injonction prononcée par l’ordonnance du 25 juillet 2025, la commune d’Oullins-Pierre-Bénite l’a affectée au poste de responsable adjointe périscolaire et extrascolaire. Mme B… soutient que le niveau de responsabilité résultant de ses nouvelles fonctions ne correspondant pas à celui qui résultait des fonctions qu’elle occupait avant la mesure d’éviction, cette injonction ne peut être regardée comme exécutée. La commune fait quant à elle valoir que, indépendamment de la qualification qui a pu être donnée au poste qu’occupait Mme B…, celle-ci, compte tenu de ses diplômes, ne pouvait réglementairement occuper les fonctions de directrice du centre de loisirs Jacques Duclos, mais pouvait seulement occuper le poste de directrice adjointe. Elle en déduit que le niveau de responsabilité attaché aux nouvelles fonctions est identique à celui attaché aux fonctions précédemment occupées.
Toutefois, alors que Mme B… ne conteste pas que les fonctions de responsable adjointe périscolaire et extrascolaire correspondent aux fonctions qui peuvent être confiées à un adjoint territorial d’animation principale de 2ème classe, en application du décret visé ci-dessus du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation, il ne résulte pas de l’instruction qu’il existerait une disproportion manifeste entre le nouvel emploi de Mme B… et celui qu’elle occupait avant son éviction du service. Dans ces conditions, l’ordonnance du 15 juillet 2025 devant être regardée comme entièrement exécutée, la demande d’exécution présentée par Mme B… doit être rejetée.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d’Oullins-Pierre-Bénite au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La demande d’exécution de l’ordonnance n° 2508691 du 25 juillet 2025 présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Oullins-Pierre-Bénite au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune d’Oullins-Pierre-Bénite.
Fait à Lyon le 20 octobre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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