Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 10 déc. 2024, n° 2402339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402339 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. D C, représenté par Me Brey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024, par lequel le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il appartient au préfet de la Côte-d’Or de justifier que la signataire de la décision attaquée bénéficiait d’une délégation de signature et que cette délégation a été publiée ;
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet de la Côte-d’Or a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale, dès lors que la décision portant refus de séjour est illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est dépourvue de base légale, dès lors que la décision portant refus de séjour est illégale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— le préfet de la Côte-d’Or ne l’a pas mis à même de présenter ses observations avant l’édiction de cette mesure ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— aucun motif ne justifie cette mesure et des considérations humanitaires s’opposent à son édiction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2024.
Les parties ont été informées par une lettre du 6 septembre 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 27 septembre 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
Les parties ont été informées le 17 octobre 2024, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de substituer, aux dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions, soit de l’article L. 612-7, soit de l’article L. 612-8 de ce code, dès lors que M. C qui, n’ayant pas fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, n’entre pas dans le champ d’application matériel de l’article L. 612-6 dudit code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hugez,
— et les observations de Me Brey, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant pakistanais, né en 1997 à Pashawar au Pakistan, est entré irrégulièrement en France le 20 octobre 2016. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 12 décembre 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et son recours dirigé contre cette décision a été rejeté le 26 novembre 2019 par la Cour nationale du droit d’asile. Par une décision du 26 février 2020, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté comme irrecevable sa demande de réexamen de sa demande d’asile. Par un arrêté du 11 février 2020, demeuré non exécuté, le préfet de l’Oise l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. C a formé le 13 mars 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 juin 2024, dont l’intéressé demande au tribunal l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté cette demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par un arrêté n° 147/SG du 18 janvier 2024, référencé 21-2024-01-18-00003, publié le 22 janvier 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, référencé 21-2024-008, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation de signature à M. Johann Mougenot, secrétaire général de la préfecture et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à Mme A B, sous-préfète, secrétaire générale adjointe de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. E n’aurait pas été absent ou empêché le 19 juin 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire de l’arrêté en litige n’était pas compétente à cet effet, qui manque en fait, doit, pour ce motif, être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Côte-d’Or n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C. En particulier, celui-ci ne saurait sérieusement reprocher au préfet de la Côte-d’Or le nombre de lignes des motifs de la décision attaquée, qui ne saurait révéler, par lui-même un défaut d’examen particulier de sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
5. Aux termes de l’article R. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite l’admission exceptionnelle au séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». L’annexe prévoit, pour la première délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 précité, outre les justificatifs prévus au point 1 de son paragraphe 66, la fourniture des : " – documents justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein d’un ou plusieurs organismes agréés pour l’accueil, l’hébergement ou le logement de personnes en difficultés (certificats de présence, relevés de cotisations) ; / – pièces justifiant du caractère réel et sérieux de l’activité et des perspectives d’intégration (diplômes, attestations de formation, certificats de présence, attestations de bénévoles, etc.) ; / – rapport établi par le responsable de l’organisme d’accueil (à la date de la demande) mentionnant l’agrément et précisant : la nature des missions effectuées, leur volume horaire, la durée d’activité, le caractère réel et sérieux de l’activité, vos perspectives d’intégration au regard notamment du niveau de langue, les compétences acquises, votre projet professionnel, des éléments relatifs à votre vie privée et familiale. ".
6. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par un étranger sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 4, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger, dont la présence en France ne doit pas constituer une menace pour l’ordre public, est accueilli dans un organisme de travail solidaire et justifie de trois années d’activité ininterrompue auprès d’un ou plusieurs organismes relevant de cette catégorie. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
7. Selon le rapport de la responsable de la vie communautaire de la communauté Emmaüs de Norges-la-Ville, en date du 1er mars 2024, M. C est hébergé depuis le 24 décembre 2020. Il a travaillé au tri et à la mise en place des rayons jouets, vaisselle, « électro » et quincaillerie, au montage, à la réparation et à la mise en rayon des meubles, à la vente, à la surveillance du magasin et au conseil des clients lors des après-midis de vente dans le magasin du site de Chenôve de la communauté. Il a suivi diverses formations et est présenté comme un élément positif, ayant appris le français, participant spontanément aux manifestations organisées par la communauté et ne donnant lieu à aucune difficulté au quotidien. Toutefois, ces éléments, pour favorables qu’ils soient, ne permettent pas à eux seuls d’infirmer le motif retenu par le préfet de la Côte-d’Or selon lequel M. C, à la date de la décision contestée, ne justifie pas de ses réelles perspectives d’intégration en dehors de la communauté Emmaüs. Si enfin, M. C se prévaut de la durée non contestée de sept ans de sa présence en France, de son implication non contestée au sein de la communauté Emmaüs, de son absence de menace pour l’ordre public et de sa maîtrise du français, il ne dispose d’aucune famille sur le sol français, ne doit la durée de sa présence sur le territoire français qu’à la durée de l’examen de sa demande d’asile et à l’absence d’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, et il ressort également des pièces du dossier qu’il a passé la majeure partie de sa vie au Pakistan, pays dans lequel résident sept frères et sœurs, selon ses propres déclarations. Ce faisant, les liens personnels dont il fait état n’apparaissent pas d’une intensité telle qu’ils justifieraient son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, pour l’ensemble des motifs qui viennent d’être évoqués, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité préfectorale n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France le 20 octobre 2016, soit plus de sept ans avant la date de la décision attaquée, après avoir vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans dans son pays d’origine, où il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales et où résident ses sept frères et sœurs. Il est célibataire et sans enfant. Il ressort encore des pièces du dossier qu’il s’est maintenu sur le territoire français sans respecter l’obligation qui lui avait été faite, par décision du 11 février 2020, de quitter le territoire français, méconnaissant ainsi une mesure de police administrative prise à son encontre par une autorité publique, et comme cela a été dit précédemment, que la durée de sa présence sur le sol français ne s’explique que par la durée de l’examen de sa demande d’asile et par l’absence d’exécution de cette mesure de police. Si l’intéressé soutient qu’il serait dans l’impossibilité de mener une vie privée et familiale normale au Pakistan, eu égard à son embrigadement passé par les talibans, à l’assassinat de son père et au fait qu’il serait recherché par les talibans et qu’il encourt la mort, d’une part, l’ensemble de ces faits ont été considérés comme non établis par la Cour nationale du droit d’asile, compte tenu des contradictions du discours de l’intéressé, de son incohérence et de son absence de précision et d’autre part, il n’apporte aucun élément dans la présente instance de nature à les accréditer. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Elle n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de refus de séjour dont il fait l’objet.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C ne démontre pas l’illégalité de la décision portant refus de séjour. Dès lors, il n’est pas fondé à se prévaloir de cette illégalité pour soutenir que la mesure d’éloignement serait dépourvue de base légale. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une mesure d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C ne démontre pas l’illégalité de la décision portant refus de séjour. Dès lors, il n’est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir de cette illégalité pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait, de ce fait, dépourvue de base légale. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
17. M. C expose qu’il a été emmené de force par les talibans dans un camp d’entraînement alors qu’il étudiait la religion dans une madrasa, que certaines des personnes présentes dans ce camp et considérées comme des mécréants étaient tuées, qu’à l’occasion d’une visite autorisée à sa famille, son père, craignant pour sa vie, lui a demandé de fuir et que celui-ci, qui avait porté plainte contre la madrasa, a été assassiné. Toutefois, d’une part, la Cour nationale du droit d’asile a considéré le récit de M. C particulièrement imprécis, l’intéressé n’étant pas en mesure d’apporter des détails sur son expérience dans la madrasa et dans le camp taliban, et empreint d’incohérences, de revirements et de contradictions. La Cour en a conclu que les déclarations de l’intéressé ne permettaient pas de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées. D’autre part, M. C n’apporte, dans la présente instance, aucun élément supplémentaire de nature à crédibiliser son récit ou à établir tel ou tel des faits dont il se prévaut. Ainsi, l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à établir ses allégations et, par suite, l’existence de craintes personnelles en cas de retour au Pakistan. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
18. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, il ressort des dispositions des articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution, non seulement des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, mais aussi des décisions par lesquelles l’administration lui interdit le retour sur le territoire français. Dès lors, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, imposant de façon générale le respect d’une procédure contradictoire en préalable aux décisions individuelles soumises à l’exigence de motivation, ne peuvent être utilement invoquées par M. C à l’encontre de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
20. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
21. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
22. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
23. En l’espèce, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est motivée en droit par le visa des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en fait par les circonstances selon lesquelles M. C a déjà fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français sans délai, demeurée non exécutée, il est entré en France le 20 octobre 2016 et il est célibataire et sans enfant à charge. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être, pour ce motif, écarté.
24. En troisième lieu, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative.
25. Il ressort de l’arrêté contesté que le préfet de la Côte-d’Or a fondé l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. C sur l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point précédent, alors que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, de sorte qu’il n’entrait pas dans le champ d’application de ces dispositions. Il ressort au contraire des pièces du dossier que M. C a fait l’objet le 11 février 2020 d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qu’il n’a pas déféré à cette précédente mesure d’éloignement et qu’il s’est maintenu irrégulièrement en France depuis lors. La substitution des dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le champ desquelles entre M. C, à celles de l’article L. 612-6 de ce code n’ayant pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie, l’administration disposant du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre des deux dispositions et les parties ayant été mises à même de présenter leurs observations sur cette substitution de base légale, il y a lieu d’y procéder.
26. En quatrième lieu, si M. C soutient que des circonstances humanitaires font obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français, il n’indique pas, à l’appui du moyen soulevé, lesquelles. A supposer qu’il entende se prévaloir des circonstances analysées aux points 9 et 17 du présent jugement, celles-ci ne peuvent, davantage que précédemment, être retenues comme établies, de sorte que le préfet de la Côte-d’Or était fondé à écarter l’existence de circonstances humanitaires. En outre, comme il a été dit précédemment, M. C a fait l’objet le 11 février 2020 d’une obligation de quitter le territoire français, demeurée non exécutée. Il est célibataire et sans enfant et ne fait état dans la présente instance d’aucun autre lien personnel, familial ou professionnel que ceux qu’il a pu tisser au sein de la communauté au sein de laquelle il a été hébergé. Ainsi, nonobstant la durée de plus de sept ans de sa présence en France à la date de la décision attaquée, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en fixant à une année la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français édictée.
27. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
28. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 juin 2024, par lequel le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
29. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. C, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions relatives à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
30. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C la somme demandée par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Céline Brey.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
Mme Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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