Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 17 juin 2025, n° 2501264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution du relevé de décision pris le 30 avril 2025 par le directeur de l’administration pénitentiaire pour la mobilité du corps des directeurs de l’administration pénitentiaire.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée car elle a transmis une lettre de motivation et les documents nécessaires pour le poste de chef d’établissement du centre pénitentiaire de Faa’a-Nuutania à Tahiti et la prise de fonction pourrait être fixée entre le 1er juin et le 1er juillet 2025 ; le relevé de décisions attaqué a été pris pour les postes à pourvoir de façon anticipée soit avant la clôture de la seconde campagne et la prise de fonction fixée au 1er septembre 2025 et pour les prises de fonction sur les candidatures anticipées, les dates sont fixées en fonction de l’urgence des postes laissés vacants donc avant le 1er septembre 2025 ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée au regard de l’article L512-19 du code général de la fonction publique et de la circulaire du ministre de la transformation et de la fonction publique et du ministre de l’intérieur du 2 août 2023 dès lors qu’elle est la seule directrice des services pénitentiaires d’origine polynésienne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En application de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Ainsi, une requête à fin de suspension est irrecevable et doit être rejetée sans examen au fond lorsque le requérant n’a pas introduit préalablement une requête à fin d’annulation ou de réformation et lorsqu’il ne justifie pas de l’urgence à statuer sur celle-ci. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’elle est irrecevable.
2. En l’espèce, en se bornant à soutenir qu’elle a candidaté pour le poste de chef d’établissement du centre pénitentiaire de Faa’a-Nuutania à Tahiti et que la prise de fonction pourrait être fixée entre le 1er juin et le 1er juillet 2025, Mme B ne justifie, à l’appui de sa requête, d’aucun élément de nature à démontrer que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées est satisfaite. De plus, elle ne présente pas de requête au fond tendant à l’annulation de la décision qu’elle conteste, de sorte que les conclusions à fin de suspension de sa requête sont manifestement irrecevables. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de l’intéressée. En tout état de cause, le moyen invoqué par Mme B à l’encontre du relevé de décision pris le 30 avril 2025 par le directeur de l’administration pénitentiaire n’est manifestement pas de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Pau, le 17 juin 2025.
La juge des référés,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière :
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