Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 28 oct. 2025, n° 2501411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de l' Yonne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal de procéder au réexamen de son dossier de demande de carte de résident d’une durée de dix ans, à la suite de la décision de refus prise par le préfet de l’Yonne le 17 mars 2025.
Par ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 octobre 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Le juge administratif qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation d’une personne publique au paiement d’une indemnité ne peut, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911- 2 du code de justice administrative, adresser des injonctions à titre principal à l’administration ni faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de procéder au réexamen de son dossier de demande de carte de résident d’une durée de dix ans, à la suite de la décision de refus prise par le préfet de l’Yonne le 17 mars 2025. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur et de se substituer à l’administration en intervenant dans l’instruction d’une demande de titre de séjour.
Dès lors, la requête de M. A…, qui est donc manifestement irrecevable, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de l’Yonne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon le 28 octobre 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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