Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2402819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402819 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août 2024 et le 27 mai 2025, M. E… C…, représenté par la SELARL Bardet Lhomme, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet de région Bourgogne Franche-Comté a refusé de lui délivrer une autorisation d’exploiter la parcelle AX n° 62 située à Savigny-lès-Beaune ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’il a formé le 15 avril 2024 à l’encontre du refus d’autorisation d’exploiter ;
3°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé de la date de réunion de la commission départementale d’orientation de l’agriculture en méconnaissance de l’article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé du dépôt d’une demande concurrente en méconnaissance de l’article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime ;
- il est entaché d’incompétence dès lors qu’il n’est pas justifié d’une délégation de signature régulière et publiée ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet pouvait accorder l’autorisation d’exploitation malgré son rang de priorité inférieur en considérant que la viabilité de son exploitation était en cause et que la reprise relevait de l’objectif de préservation de la qualité de vie dans les exploitations prévu par le schéma directeur régional ; la reprise était nécessaire à la viabilisation et la pérennité de son exploitation conformément à l’objectif de maintien des exploitations agricoles prévu à l’article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de fait dès lors que M. B…, associé de plusieurs structures d’exploitation, dépasse les seuils ; rien ne justifie les surfaces exploitées par M. B… ;
- l’administration devrait produire l’ensemble des documents pour démontrer que le dossier de M. B… était complet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime est inopérant dès lors que M. B… ne s’est pas placé comme demandeur en concurrence mais comme preneur en place ;
- la mention des données entrant dans le calcul de la dimension économique est de nature à porter atteinte au secret des affaires ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 3 avril 2025 que cette affaire était susceptible, à compter du 27 mai 2025, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 8 juillet 2025 par une ordonnance du même jour.
Des pièces produites par le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté à la demande du tribunal ont été enregistrées le 13 octobre 2025 et le 23 octobre 2025 et communiquées dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pauline Hascoët,
- et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un acte sous seing privé du 20 novembre 2014, Mme C… a consenti un bail rural à M. D… B… pour une durée de neuf ans, à compter du 1er janvier 2015, sur une parcelle de vigne « Les Haut Jarrons » à Savigny-lès-Beaune, cadastrée AX n° 62. Un congé ayant été délivré le 3 mai 2022 aux fins de reprise d’exploitation par M. E… C…, la SCEV D… B… a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour en contester la validité. M. E… C… a par ailleurs sollicité le 5 décembre 2023 une autorisation d’exploiter cette parcelle au titre du contrôle des structures. Par un arrêté du 20 février 2024, le préfet de région de Bourgogne-Franche-Comté a refusé cette autorisation. Le recours gracieux formé par M. C… à l’encontre de ce refus d’autorisation a été implicitement rejeté le 18 juin 2024. Par sa requête, M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 février 2024 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 20 février 2024 :
Aux termes du I de l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : « Le préfet de région dispose d’un délai de quatre mois à compter de la date d’enregistrement du dossier complet mentionnée dans l’accusé de réception pour statuer sur la demande d’autorisation (…) ». Aux termes de l’article 38 du décret du 29 avril 2004 visé ci-dessus : « Le préfet de région peut donner délégation de signature notamment en matière d’ordonnancement secondaire : / (…) 4° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat dans la région. / (…) Ces chefs ou responsables de service, ainsi que l’adjoint auprès du directeur régional des finances publiques mentionné au 7°, peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité (…) ».
Par un arrêté n° 22-631 BAG du 24 octobre 2022, référencé BFC-2022-10-24-00007, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° BFC-2022-130 de la préfecture de région, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté a donné délégation de signature à Mme G… F…, directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bourgogne-Franche-Comté à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions, tous actes administratifs entrant dans le champ des compétences des directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, au nombre desquels les décisions d’autorisation et de refus d’exploiter au titre du contrôle des structures des exploitations agricoles, et l’a autorisée à subdéléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Par un arrêté du 31 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs n° BFC-2023-125, Mme F… a donné délégation à M. A…, en cas d’absence ou d’empêchement, pour signer « toutes les décisions, instructions ou correspondances mentionnées aux articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l’arrêté préfectoral de délégation de signature susvisé ». Le seul arrêté de délégation de signature visé par cet arrêté est l’arrêté n° 23-281 BAG « portant délégation de signature à Mme G… F… pour les compétences générales ». Toutefois, cet arrêté n° 23-281 BAG de délégation de signature a en réalité pour objet l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses imputées sur le budget de l’Etat. En dépit d’une mesure d’instruction tendant à obtenir la communication de l’arrêté mentionné par l’article 1er de l’arrêté du 31 octobre 2023, l’administration n’a pas produit d’autre décision que l’arrêté n° 23-281 qui n’est manifestement pas relatif à la compétence de signer les décisions d’autorisation ou de refus d’exploiter au titre du contrôle des structures. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que M. A…, signataire de la décision attaquée, ne disposait pas d’une délégation régulière et publiée et que la décision est, par suite, entachée d’incompétence. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le requérant, la décision du 20 février 2024 doit être annulée.
En ce qui concerne la décision implicite rejetant le recours gracieux :
Si l’illégalité dont une décision est entachée n’entraîne pas nécessairement l’annulation de la décision par laquelle a été rejeté le recours gracieux formé à son encontre, il en va toutefois autrement lorsque la décision prise sur recours gracieux est implicite et ne peut être regardée comme exempte du vice ayant entaché la décision initiale. Par suite, la décision rejetant le recours gracieux formé par M. C… doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 20 février 2024.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 février 2024, portant refus de délivrer une autorisation d’exploiter la parcelle AX n° 62 située à Savigny-lès-Beaune à M. C…, et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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