Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 18 avr. 2025, n° 2318989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318989 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 décembre 2023 et le 20 janvier 2025, Mme A D, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de l’enfant mineure B C, représentée par Me Régent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision du 18 janvier 2023 de l’autorité consulaire française à New Delhi (Inde) rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour la jeune B C en qualité de membre de famille d’une réfugiée ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, au profit de son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’identité de la demanderesse de visa et son lien familial avec la réunifiante sont établis par la production de documents d’état civil et par la possession d’état ;
— elle méconnaît le droit de mener une vie privée et familiale garanti notamment par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de la demanderesse de visa.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fessard-Marguerie,
— et les observations de Me Sachot, substituant Me Regent, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante chinoise d’origine tibétaine, a été admise au statut de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 octobre 2013. La jeune B C, qu’elle présente comme sa fille, a déposé une demande de visa de long séjour, auprès de l’autorité consulaire française à New Delhi (Inde) au titre de la réunification familiale. Par une décision du 18 janvier 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 15 avril 2023, dont Mme D demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
3. Par ces dispositions, la commission doit être regardée comme s’étant approprié la motivation en droit fondée notamment sur les articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le motif retenu par l’autorité consulaire et tiré de ce que l’identité de la demanderesse de visa et sa situation de famille ne sont pas justifiées, les documents produits n’étant pas probants. La décision de la commission comporte ainsi, par appropriation des motifs de la décision consulaire, des motifs de droit et de fait, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. » Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». Enfin, l’article L. 561-5 de ce code dispose : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. »
5. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée.
6. Pour établir l’identité de la jeune B et le lien de famille allégué avec la réunifiante, il a été produit, au soutien de la demande de visa, un livret vert délivré par le Bureau du Tibet à Paris, selon lequel la jeune B C est née le 7 septembre 2007 à Dharamsala de l’union de Rinchen Dorjee et de A. Le ministre de l’intérieur fait valoir que ce document ne peut être regardé comme probant dès lors que les noms de famille des parents ne sont pas précisés et qu’il y a une incohérence sur le lieu de naissance et le nom de famille de la jeune B par rapport aux déclarations faites auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par Mme D. A cet égard, le ministre de l’intérieur relève que dans la demande d’asile renseignée le 2 septembre 2013, la réunifiante a indiqué que sa fille se nommait B Zomky D et qu’elle était née à Dege, alors que dans l’entretien réalisé auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le livret vert et le certificat de scolarité, elle est désignée sous le nom de B C avec un lieu de naissance à Dharamsala. Si la requérante soutient que ces incohérences sont de simples erreurs matérielles, elles sont toutefois de nature à remettre en cause le caractère probant des documents produits, qui ne permettent pas ainsi d’établir l’identité de la jeune B C. De surcroit, comme l’a relevé le ministre de l’intérieur, Mme D a quitté le Tibet en 2010 et ne justifie que d’un mandat de transfert d’argent effectué en 2013 et de quelques photographies et échanges téléphoniques, non datés, qui ne sont pas suffisants pour établir le lien de filiation par le mécanisme de la possession d’état, alors même que la jeune B C a formalisé trois demandes de visa depuis 2015 pour la rejoindre. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur d’appréciation en retenant que l’identité et la situation de famille de la demandeuse de visa n’étaient pas établies.
7. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, l’identité et le lien de filiation entre la demandeuse de visa et la réunifiante n’étant pas établis, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché d’une erreur manifeste l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle des intéressées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Régent et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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