Rejet 5 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 2e ch., 5 juin 2024, n° 2318146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. F, représenté par
Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entaché d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. F a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 décembre 2023, dont M. F, ressortissant nigérian, demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
2. Le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 13 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture de la Loire-Atlantique, signataire des décisions attaquées, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire avec ou sans délai et d’interdiction de retour sur le territoire français en cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme E D, directrice des migrations et de l’intégration, et de M. A, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration. Il n’est pas établi que ceux-ci n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () »
4. Si M. F se prévaut de ce qu’il ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, laquelle est fondée sur l’irrégularité de son séjour en France. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard du risque de trouble à l’ordre public ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / () ».
6. Si le requérant fait valoir qu’il vit en France depuis 2015 et qu’il est le père d’une enfant née en France le 1er novembre 2019 de son union avec une compatriote, dont il est désormais séparé, il ressort des pièces du dossier que la mère de cette enfant, également de nationalité nigériane, s’est vu refuser l’asile par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du
30 janvier 2023 et que sa demande de réexamen, pendante à la date de l’arrêté contesté, a fait l’objet d’un refus désormais définitif. Rien ne fait donc obstacle à ce que cette enfant bénéficie au Nigéria de la présence de ses deux parents. Dans ces conditions, alors que l’intéressé ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, la décision portant obligation de quitter le territoire ne porte pas au droit de M. F au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par conséquent être écarté.
7. En troisième lieu, le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du jugement, dès lors, d’une part que ni le requérant ni la mère de son enfant, également de nationalité nigériane, ne justifie d’un droit au séjour en France, et d’autre part que n’est invoquée aucune circonstance particulière susceptible de faire obstacle à ce que cette enfant quitte la France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
10. Si M. F soutient craindre de subir de mauvais traitements dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément sérieux et personnel qui permettrait d’établir qu’il courrait dans son pays d’origine, des risques pour son intégrité personnelle alors, par ailleurs, que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande de protection. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu les stipulations précitées en fixant le pays de destination.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
()/ 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L.612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/ ()/ 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; /5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; /()/ 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1,
L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
12. M. F ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et il n’est pas contesté, d’une part, que lors de son audition, il a explicitement déclaré son refus d’être éloigné, et d’autre part, qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. En conséquence, le préfet pouvait estimer qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Aucune circonstance particulière ne ressort du dossier. Dès lors, c’est par une exacte application du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’octroyer à M. F un délai de départ volontaire. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G F, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2024.
La magistrate désignée,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique
en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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