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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 25 juil. 2023, n° 2302099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Kempf, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 juin 2023 par laquelle la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville a ordonné son placement à l’isolement pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre à la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville de mettre fin à la mesure d’isolement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— elle est insuffisamment motivée ;
— en vertu de la circulaire du 14 avril 2011, son profil pénal ne peut justifier son placement à l’isolement ;
— la détention d’un téléphone portable ne permet pas de caractériser un risque pour la sécurité des personnes ou de l’établissement justifiant la mesure contestée ;
— les comptes-rendus d’incident faisant état de la découverte d’un téléphone portable dans sa cellule et dans son paquetage n’indiquent pas l’identité de leur rédacteur et sont donc entachés de nullité ;
— son comportement ne permet pas de considérer qu’il est dangereux pour les personnes ou pour l’établissement ;
— l’utilisation ou la détention de téléphone portable est une faute disciplinaire du deuxième degré et aurait dû donner lieu à l’engagement d’une procédure disciplinaire ;
— la décision attaquée est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que ;
— eu égard au profil du requérant et au risque qu’il représente, la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
— la requête enregistrée le 12 juillet 2023 sous le n° 2302100 par laquelle M. A demande au tribunal d’annuler la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juillet 2023 à 10h30 :
— le rapport de Mme Kohler, juge des référés ;
— les observations de Me Gauthier, substituant Me Kempf et représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête,
— le garde des sceaux, ministre de la justice n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 25 juillet 2023 à 10h49.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. D’une part, eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe, sauf à ce que l’administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article.
3. En l’espèce, le garde des sceaux, ministre de la justice, pour renverser cette présomption, invoque les motifs de la détention du requérant et les faits qui lui sont reprochés, à savoir la capacité du requérant à disposer de deux téléphones portables à trois jours d’intervalle. Ni ces seuls éléments, qui ne peuvent être regardés comme constituant des circonstances particulières liées à la nécessité du maintien de l’ordre et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire, ni, compte tenu des conditions particulières liées à la situation de détention, le délai dans lequel la juridiction a été saisie et alors que M. A invoque les atteintes que des mesures antérieures de placement à l’isolement sur sa santé mentale, atteintes confirmées par les évaluations psychologiques mentionnées dans les éléments produits à l’appui du mémoire en défense, ne suffisent à faire regarder la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative comme n’étant pas remplie.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office ». Aux termes de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé () ».
5. La mesure d’éloignement en litige est motivée par le profil pénal de M. A et par la circonstance qu’ont été découverts deux téléphones portables, le premier, dans sa cellule au cours d’une fouille, lequel a été utilisé par le requérant pour se marier religieusement au cours d’une conversation en visiophonie et pour utiliser les réseaux sociaux et le second, dans son paquetage lors de son placement au quartier d’isolement. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par conséquent, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’au jugement de la requête au fond et d’enjoindre à la cheffe d’établissement de mettre fin à cette mesure, dès notification de la présente ordonnance.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de la décision du 16 juin 2023 par laquelle la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville a ordonné le placement à l’isolement de M. A pour une durée de trois mois est suspendue jusqu’au jugement au fond de la requête n° 2302100.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville de mettre fin à la mesure de placement à l’isolement de M. A.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1000 euros à M. A en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera transmise à la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville.
Fait à Nancy, le 25 juillet 2023.
La juge des référés,
J. Kohler
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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