Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 10 nov. 2025, n° 2206298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mai 2022 et le 3 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler, d’une part, le titre exécutoire du 5 novembre 2021 d’un montant de 1 242,36 euros et, d’autre part, la décision du directeur départemental des finances publiques du Calvados du 9 mai 2022 rejetant sa demande de remise gracieuse.
Il soutient que :
- la somme dont se prévaut le rectorat est prescrite en vertu de l’article L. 3245-1 du code du travail ;
- le titre exécutoire attaqué ne mentionne pas de façon suffisamment précise les bases de sa liquidation ;
- les décisions attaquées sont entachées d’erreur d’appréciation en ce qu’il a été placé à mi-traitement pour une maladie entièrement imputable au service ;
- le rapport des inspecteurs d’académie ne lui a pas été communiqué ;
- il n’est pas justifié du montant de la créance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, le tribunal administratif de Nantes est incompétent pour connaître du recours en vertu de l’article R. 312-12 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2025 par une ordonnance du même jour.
Un mémoire a été enregistré pour M. A… le 19 septembre 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 octobre 2025 :
- le rapport de M. Garnier, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été admis en 2019 aux épreuves du certificat d’aptitude au professorat de lycée professionnel, discipline lettres espagnol, et nommé professeur stagiaire au titre de l’année scolaire 2019-2020 au sein du lycée Guillaume le Conquérant à Falaise. A l’issue de cette première année de stage, il a été autorisé à en effectuer une seconde et a été affecté au lycée professionnel Thomas Pesquet à Coutances pour l’année scolaire 2020-2021. Par un courrier du 15 octobre 2021, l’administration l’a informé de l’émission d’un titre de perception en vue du recouvrement d’un trop-perçu lié à des périodes durant lesquelles il a été placé en congés maladie. Ce titre a été émis le 5 novembre 2021 pour un montant de 1 242,36 euros. Par une décision du 9 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques du Calvados a rejeté la demande de M. A… tendant à la remise gracieuse de la somme mise à sa charge. M. A… demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire du 5 novembre 2021 ainsi que la décision refusant sa demande de remise gracieuse.
Sur la compétence du tribunal administratif de Nantes :
Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / (…). ».
Il résulte de l’instruction qu’à la date à laquelle M. A… a introduit sa requête, il était affecté en contrat à durée déterminée au sein de l’académie de Nantes, depuis le 3 janvier 2022, à la suite de sa démission de l’académie de Normandie le 1er septembre 2021, et affecté au sein du lycée métier Jean Perrin à Rezé (44400). Il s’ensuit que le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître du recours introduit par M. A…. L’exception à fin d’incompétence doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le requérant n’est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir de la prescription triennale fixée par l’article L. 3245-1 du code du travail dès lors que le titre exécutoire mis à sa charge a été établi le 5 novembre 2021 en vue du recouvrement de sommes indument versées à compter du 11 mars précédent.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. ». Un état exécutoire doit indiquer soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables.
Le titre attaqué, dont l’objet mentionné porte sur un « indu sur rémunération issu de la paye de septembre 2021 », précise pour chacun des mois en cause les modalités de calcul de la somme réclamée, au vu du montant initial de la dette, des recouvrements sur cotisations, sur salaires, et des restes à recouvrer. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été informé avec suffisamment de détails des bases et éléments de calcul de la somme ainsi mise à sa charge. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le fonctionnaire en activité a droit : 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d’Etat ; / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…). ».
Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
D’une part, si le requérant a formulé une demande de reconnaissance d’imputabilité de sa maladie au service le 16 mai 2022, au titre d’une première constatation médicale formulée le 2 octobre 2020, il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait été fait été droit à celle-ci. D’autre part, M. A… ne démontre pas en quoi les nombreux faits liés à ses fonctions qu’il relate, sans les accompagner d’une quelconque pièce justificative, l’auraient conduit à contracter un syndrome dépressif. La circonstance que le rapport des inspecteurs d’académie ne lui aurait pas été communiqué est sans influence sur la légalité des décisions attaquées. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le titre de perception attaqué et la décision refusant sa demande de remise gracieuse seraient entachés d’une erreur d’appréciation.
En quatrième et dernier lieu, en dépit de la complexité des modalités de calcul du traitement et des indus allégués par le requérant, celui-ci, en se bornant à soutenir ne pas « être sûr » du calcul opéré par le rectorat, n’établit pas que la somme mise à sa charge serait erronée, alors que ces modalités ont été précisées tant dans le titre de perception contesté que dans le courrier du 15 octobre 2021 annonçant l’émission de ce titre, au regard des dispositions mentionnées au point 7 du jugement. Par suite, M. A… n’est pas fondé à remettre en cause le bien-fondé de la créance.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’éducation nationale et au directeur départemental des finances publiques du Calvados.
Copie sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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