Annulation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 2303751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303751 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 29 décembre 2023, 2 janvier et 14 mai 2024, Mme G B demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2023-1643 du 15 novembre 2023, par lequel le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté a autorisé l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Ferme des Mignotines à exploiter dix-sept parcelles situées sur le territoire de la commune de Corrombles, soixante-et-une parcelles situées sur le territoire de la commune de Bard-lès-Epoisses, une parcelle située sur le territoire de la commune d’Athie et dix-sept parcelles situées sur le territoire de la commune de Corsaint, d’une surface totale de 89,6632 hectares.
Elle soutient qu’elle n’a pas été informée de la demande d’autorisation d’exploiter, déposée par M. F pour douze parcelles ; le formulaire d’information du propriétaire transmis par l’EARL Ferme des Mignotines est un faux ; elle n’a signé qu’un formulaire mentionnant deux parcelles ; la couleur de l’encre est différente pour les autres parcelles ; sa signature a été apposée par un procédé de photocopie ; elle n’aurait pas donné à bail, comme elle l’a fait, les autres parcelles à l’EARL E D et à M. H si elle avait signé ce document.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, l’exploitation à responsabilité limitée Ferme des Mignotines doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le bail consenti à M. A n’a pas donné lieu à résiliation ;
— M. D a exploité des parcelles, sans disposer d’autorisation ; il échange des parcelles avec d’autres exploitants ; il prend des parcelles sans demander d’autorisation ; il s’agrandit en toute impunité et agit en toute illégalité ;
— le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Les parties ont été informées par une lettre du 15 avril 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 27 mai 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté a produit, le 18 juin 2024, un nouveau mémoire qui, dépourvu d’éléments nouveaux utiles à la solution du litige, n’a pas été communiqué.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 juin 2024 par ordonnance du même jour.
Les parties ont été informées le 13 janvier 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’absence de qualité de Mme B lui donnant intérêt à agir contre l’arrêté litigieux, en tant que celui-ci accorde une autorisation d’exploiter des parcelles dont elle n’est pas propriétaire.
Mme B a produit un mémoire, enregistré le 16 janvier 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Irénée Hugez,
— les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la reprise de l’exploitation agricole de M. C A, considéré comme preneur en place, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Ferme des Mignotines a formé le 26 mai 2023 une demande d’autorisation d’exploiter dix-sept parcelles situées sur le territoire de la commune de Corrombles, soixante-et-une parcelles situées sur le territoire de la commune de Bard-lès-Epoisses, une parcelle située sur le territoire de la commune d’Athie et dix-sept parcelles situées sur le territoire de la commune de Corsaint, toutes dans la Côte-d’Or, d’une surface totale de 89,6632 hectares. Douze de ces soixante-et-une parcelles, toutes situées sur le territoire de la commune de Corsaint, appartiennent à Mme G B. Par un arrêté du 15 novembre 2023, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté a accordé l’autorisation d’exploiter ainsi sollicitée pour l’ensemble des parcelles précitées. Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la recevabilité :
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B est propriétaire de seulement douze des soixante-et-une parcelles de terres agricoles que le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté a, par l’arrêté litigieux du 15 novembre 2023, autorisé l’EARL des Mignotines à exploiter dans le département de la Côte-d’Or. Mme B n’a, dès lors, d’intérêt lui donnant qualité à agir contre l’arrêté litigieux qu’en tant qu’il autorise l’exploitation par l’EARL précitée des terres dont elle est propriétaire. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de Mme B sont irrecevables, en tant qu’elle portent sur des parcelles dont elle n’est pas propriétaire.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime : « La demande de l’autorisation mentionnée au I de l’article L. 331-2 est établie selon le modèle défini par le ministre de l’agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle. / Si la demande porte sur des biens n’appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier avoir informé par écrit de sa candidature le propriétaire. ».
4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime que, lorsque la demande d’autorisation d’exploitation agricole émane d’une personne qui n’est pas propriétaire des parcelles en cause, cette personne doit en principe avoir informé elle-même le propriétaire de sa candidature.
5. Mme B doit être regardée comme soutenant que la demande d’autorisation d’exploiter formée par l’EARL Ferme des Mignotines était incomplète, dès lors qu’elle n’a pas été informée de la candidature de cette exploitation agricole pour les douze parcelles lui appartenant, mais pour seulement deux d’entre elles. Dans sa requête introductive, Mme B soutenait que M. F, co-gérant de l’EARL, s’était rendu à son domicile, le 14 février 2023 pour lui faire signer le formulaire d’information du propriétaire, mais que le formulaire qui lui avait été soumis ne contenait que deux parcelles, que sa signature était « une photocopie » et que les deux couleurs d’encre utilisées révélaient la falsification du document. Dans son mémoire en réplique, enregistré le 14 mai 2024, elle ne conteste plus l’authenticité de sa signature, mais soutient que les « lignes 1 et 2 » du document qu’elle a signé « ont été complétées à cette occasion par M. F sur le document Information au propriétaire – fixhe n° 5 en (sa) présence et à (son) domicile », que « la liste de l’ensemble des références cadastrales, soit les lignes 1 à 12 de ce même document dans la version qui en est produite () ne correspond pas à l’écriture de M. E F » et qu’elle n’a pas « pris la précaution de biffer les lignes non complétées ».
6. L’EARL des Mignotines, pour sa part, soutient que M. F s’est présenté au domicile de Mme B avec le document litigieux pré-rempli des références cadastrales des deux premières parcelles car il savait, par le preneur en place, que Mme B acceptait de lui louer ces parcelles, qu’une discussion s’est engagée avec Mme B qui, dans un premier temps, ne souhaitait pas donner à bail à l’EARL les douze parcelles, puis qui, changeant d’avis après les explications fournies par M. F, l’aurait accepté. L’EARL des Mignotines soutient que, fort de ces explications, M. F a alors ajouté les parcelles litigieuses sur le formulaire.
7. En l’espèce, il est constant que M. F s’est rendu au domicile de Mme B le 14 février 2023 pour l’informer de son projet de demande d’autorisation d’exploiter. Le document qu’il a joint à sa demande, pour justifier de l’information de Mme B, est rempli à l’encre bleue par une écriture qui n’est manifestement celle d’aucun des deux signataires, M. F et Mme B, et est daté et signé à l’encre noire, respectivement par l’un et l’autre. La liste des douze parcelles, tant les deux premières que les suivantes, a été rédigée à l’encre bleue, manifestement par la même personne. Dès lors que l’EARL Ferme des Mignotines soutient elle-même que les deux premières lignes ont été remplies avant la visite de M. F chez Mme B, que les dix autres lignes l’ont été à l’issue de sa discussion avec Mme B et dès lors que, comme il vient d’être dit, l’écriture correspondante n’est ni celle des signataires, ni apposée avec la même encre, il doit être inféré de l’ensemble de ces circonstances que, comme le soutient Mme B, l’EARL des Mignotines a rempli les dix lignes litigieuses après l’entrevue entre le candidat à la reprise et la propriétaire, de sorte qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait été effectivement informée des intentions de l’EARL par ce formulaire manifestement non probant. Il ne ressort davantage des autres pièces du dossier ni que Mme B aurait été informée verbalement, au cours de son échange avec M. F, ni d’une autre manière. Dans ces conditions, le dossier de demande d’autorisation d’exploiter de l’EARL Ferme des Mignotines doit être considéré comme incomplet et la décision du préfet de la Côte-d’Or entachée, de ce fait, d’une erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui précède, l’autorisation en litige étant, eu égard au motif retenu par le préfet dans sa décision et en l’espèce, divisible, que Mme B est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté n° 2023-1643 du 15 novembre 2023, par lequel le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté a autorisé l’exploitation agricole à responsabilité limitée Ferme des Mignotines à exploiter 96 parcelles d’une surface totale de 89,6632 hectares, en tant que cet arrêté autorise cette EARL à exploiter les parcelles OC 497, OC 498, OC 499, OC 500, ZC 024, ZC 025, ZC 026, ZC 027, ZC 031 et ZC 038, sises sur le territoire de la commune de Corsaint, et que le surplus des conclusions de Mme B doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 2023-1643 du 15 novembre 2023, par lequel le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté a autorisé l’exploitation agricole à responsabilité limitée Ferme des Mignotines à exploiter 96 parcelles d’une surface totale de 89,6632 hectares, est annulé en tant qu’il autorise cette EARL à exploiter les parcelles OC 497, OC 498, OC 499, OC 500, ZC 024, ZC 025, ZC 026, ZC 027, ZC 031 et ZC 038, sises sur le territoire de la commune de Corsaint.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G B, à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et à l’exploitation agricole à responsabilité limitée Ferme des Mignotines.
Copie en sera adressée au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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