Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat belot, 26 mars 2026, n° 2405970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 23 juin 2022, N° 2005261 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juillet 2024 et 20 février 2026, Mme C… B…, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la société La Poste sur sa demande du 8 mars 2024 tendant à l’attribution d’une allocation temporaire d’invalidité ;
2°) d’enjoindre à la société La Poste de lui attribuer le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité à compter du 4 juillet 2016 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine préalable de la commission de réforme afin de déterminer le taux d’invalidité ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et des articles 1er et 4 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mars 2025 et 13 février 2026, la société La Poste, représentée par Me Pouillaude, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B…, à titre subsidiaire, à son rejet comme infondée et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- une allocation temporaire d’invalidité a été d’abord accordée à la requérante, à titre provisoire pour la période du 1er février 2018, date de consolidation de son état, au 24 juillet 2025, puis transformée en rente viagère à compter du 25 juillet 2025, date de sa radiation des cadres et de son admission à faire valoir ses droits à pension d’invalidité ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bélot,
- les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
- et les observations de Me Courteille, représentant la société La Poste.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, agent technique et de gestion de premier niveau de la société La Poste, qui exerçait les fonctions de factrice, a été victime d’un accident de vélo, le 15 janvier 2016, dans l’exercice de ses fonctions. Cet accident a été reconnu imputable au service par une décision du 25 janvier 2016 de la société La Poste. Le rapport d’expertise du docteur A… du 8 avril 2019 a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme B… au 1er février 2018 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % pour névrose post-traumatique, 15% pour douleurs chroniques et 8% pour troubles cognitifs et céphalées avec syndrome post-commotionnel. Par un courrier du 20 novembre 2019, Mme B… a demandé le bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par un jugement n° 2005261 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision et enjoint à la société La Poste de réexaminer la demande de Mme B… après saisine du conseil médical compétent pour la société La Poste statuant en formation plénière dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.
Par un courrier du 8 mars 2024, Mme B… a de nouveau sollicité l’attribution d’une allocation temporaire d’invalidité. Dans la présente instance, elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la société La Poste sur cette demande.
3. Aux termes de l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, applicable au litige : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l’article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d’invalidité (…) ».
4. Aux termes de l’article 1er du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : « L’allocation temporaire d’invalidité prévue à l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : / a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux rémunérable au moins égal à 10 % (…). / La demande d’allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d’un an à partir du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé. / Toutefois, lorsque le fonctionnaire n’a pas interrompu son activité ou qu’il a repris son service avant consolidation ou lorsqu’il atteint la limite d’âge ou est radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions, le droit à l’allocation peut lui être reconnu si la demande d’allocation est présentée dans l’année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de son état de santé (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l’article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l’agent et au ministre chargé du budget ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : « L’entrée en jouissance de l’allocation temporaire d’invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l’article 1er, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l’état de santé de l’intéressé (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, une allocation temporaire d’invalidité a été accordée à Mme B… à titre provisoire pour la période du 1er février 2018, date de consolidation de son état, conformément aux dispositions de l’article 4 du décret du 6 octobre 1960, au 24 juillet 2025, cette allocation ayant ensuite été convertie en rente viagère à compter du 25 juillet 2025, date de sa radiation des cadres et de son admission à faire valoir ses droits à pension d’invalidité. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la société La Poste sur sa demande du 8 mars 2024 tendant à l’attribution d’une allocation temporaire d’invalidité sont devenues sans objet.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B…, ni, par voie de conséquence, sur les conclusions accessoires à fin d’injonction.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société La Poste la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au même titre par la société La Poste.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la société La Poste tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la société La Poste.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
S. BélotLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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