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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 17 nov. 2021, n° 21/03082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/03082 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bayonne, 1 juillet 2021, N° F19/00203 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Rémi LE HORS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N°21/04175
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
17 novembre 2021
Dossier N°
N° RG 21/03082 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H7NI
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
C/
X Y
Nous, […], Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 7 octobre 2021,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 17 novembre 2021par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame F-G, Greffier
ENTRE :
S.A. GAN PREVOYANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Demanderesse au référé ayant pour avocat postulant Me François PIAULT de la SELARL
LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Dominique CHAPELLON-LIEDHART de la SCP FROMONT BRIENS avocat au barreau de LYON
Suite à un jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BAYONNE,en date du 01 Juillet 2021, enregistrée sous le n° F 19/00203
ET :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Défendeur au référé ayant pour avocat postulant Me Magalie MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Pierre ESPLAS, avocat au barreau de TOULOUSE
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SELAS B C D, huissiers de justice à Bayonne, en date du 9 septembre 2021, la SA GAN PRÉVOYANCE qui a été condamnée à payer à X Y par jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Bayonne le 1er juillet 2021 diverses sommes avec exécution provisoire suite au licenciement du défendeur auquel elle a procédé, ayant selon la décision attaquée, transgressé son obligation de classement demande au premier président de ce siège au visa des articles 521 et 523 du code de procédure civile, d’ordonner la consignation auprès de la caisse des dépôts et consignations ou de la Carpa des espèces et valeurs suffisantes pour garantir en principal le montant de la condamnation prononcée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle conteste pour ce faire, avoir manqué à son obligation de reclassement alors d’une part qu’elle a proposé à X Y 16 offres à ce titre et d’autre part qu’elle a toute raison de craindre quant au recouvrement des sommes versées en cas de réformation de la décision par la cour d’appel, X Y se prévalant dans ses conclusions de première instance d’une période de chômage puis d’une activité de travailleur non-salarié.
Celui-ci conclut au rejet des prétentions de la SA GAN PRÉVOYANCE et à sa condamnation à lui payer la somme de 2500 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC au motif qu’il présente toutes les garanties pour la restitution des fonds en cas de réformation de la décision en ce sens qu’il est propriétaire de trois biens immobiliers et qu’il exerce désormais une activité de travailleur non-salarié qui génère un revenu mensuel net de 3500 ' alors que le chiffre d’affaires de la demanderesse ainsi que ses fonds propres soient respectivement 105,6 milliards d’euros et 10,7 milliards d’euros privent de toute pertinence sa demande de consignation ; il ajoute que la SA GAN PRÉVOYANCE a réglé avec retard les sommes dues au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés sur préavis soit trois mois après le prononcé de la décision, n’ayant pas versé les sommes auxquelles elle a été condamnée au titre de l’article 700 du CPC, retard qui met en cause sa bonne foi.
Celle-ci réitère son argumentation et ses prétentions et ajoute que si X Y produit aux débats différents actes attestant qu’il est propriétaire de biens immobiliers, il ne justifie pas qu’il en est toujours propriétaire à ce jour, alors que le mode de financement de ces acquisitions n’est pas précisé ; l’argumentation développée par le défendeur quant à sa capacité financière est sans objet puisqu’elle propose une consignation des condamnations, et donc le règlement entre les mains d’un tiers ; enfin elle précise que si le jugement dont s’agit, a été prononcé le 1er juillet 2021 elle a été en
possession des différentes pièces pour procéder au règlement des sommes dont s’agit, que le 24 août 2021 ; par ailleurs, la condamnation prononcée par cette décision au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas soumise à exécution provisoire.
SUR QUOI
Le premier président de ce siège relèvera que X Y est propriétaire de 3 biens immobiliers, […], […] acheté le 3 août 2017 pour une somme de 189 000 ', l’autre commune de Saint-Martin de Seignanx […] acquis le 4 avril 2014 pour une somme de 140 000 ', le troisième sis […] d’Adet acquis le 28 août 2018 pour une somme de 47 000 '.
Si la demanderesse émet des doutes sur le caractère actuel de la qualité de propriétaire de ses biens du défendeur, elle ne combat pas utilement par des éléments pertinents ces documents.
Par ailleurs, selon une attestation de Z A, expert-comptable en date du 3 septembre 2021, le défendeur bénéficiera d’une rémunération nette annuelle de 42 000 ' qu’il tirera de l’exploitation de la SAS solutions conseils patrimoine.
Dès lors, la SA GAN PREVOYANCE ne rapportant pas la preuve d’un quelconque péril que présenterait le recouvrement des sommes auxquelles elle a été condamnée par la décision attaquée, ses prétentions seront rejetées.
Pour résister aux demandes de la SA GAN PRÉVOYANCE, X Y a été contraint d’exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 1500 '.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboutons la SA GAN PREVOYANCE de toutes ses demandes,
Condamnons la SA GAN prévoyance à payer à X Y somme de 1500 ' (Mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamnant la SA GAN PREVOYANCE aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
E F-G […]
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