Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 24 oct. 2025, n° 2503763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par la SCP CGBG, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 31 juillet 2025 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Dijon a prononcé une sanction de révocation de ses fonctions, entrainant radiation des cadres à compter du 21 août 2025 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Dijon de la réintégrer dans ses effectifs à titre provisoire et de régulariser en conséquence sa situation financière et administrative, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir.
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Dijon la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- s’agissant de la condition d’urgence, elle est présumée, dès lors que la décision contestée a pour effet de la priver de sa rémunération pour une durée supérieure à un mois, et qu’aucun intérêt général ne fait obstacle à la suspension ;
- elle peut se prévaloir de moyens sérieux, tenant à :
l’insuffisance de motivation de la décision contestée ;
l’incompétence de la commission administrative paritaire locale ;
la méconnaissance des droits de la défense ;
l’inexactitude matérielle des faits, s’agissant tant des faits du 12 octobre 2024 relatifs à la prise en charge des patientes de la chambre 323, que de la prise en charge d’une patiente de 70 ans, en février 2025, dont les conditions ont été dénoncées par sa famille, des faits du 22 février 2025, des griefs tenant à ce qu’elle claquerait la porte des chambres, ne changerait pas immédiatement les patients souillés ou transmettrait de fausses informations, enfin de l’existence d’un climat délétère qui lui serait imputable ;
la disproportion entre la sanction et les faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le centre hospitalier universitaire de Dijon, représenté par Me Gourinat, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, et que la requérante ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2503764, enregistrée le 6 octobre 2025, tendant à l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-576 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 octobre 2025 en présence de Mme Lelong, greffière, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Tronche, de la SCP CGBG, pour Mme A…, et de Me Gourinat pour le centre hospitalier universitaire de Dijon.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 23 octobre 2025, a été produite pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 31 juillet 2025, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Dijon a prononcé la sanction de révocation de ses fonctions, entrainant radiation des cadres à compter du 21 août 2025, à l’encontre de Mme A…, infirmière anesthésiste du 2èmegrade, affectée sur des fonctions d’aide-soignante. Par une requête n° 2503764, Mme A… a demandé l’annulation de cette décision. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort des pièces du dossier et des débats à l’audience que Mme A… a été, lors des mois précédents la sanction contestée, à l’origine de nombreuses et graves tensions dans le service où elle était affectée, le praticien hospitalier chef du service, refusant même catégoriquement sa réaffectation. Elle est notamment à l’origine de nombreuses et sérieuses difficultés avec ses collègues de travail. Enfin, plusieurs patients, en situation de grande vulnérabilité, ont fait état de maltraitances, et des familles de patients se sont également plaintes. Par suite, compte-tenu des circonstances particulières ci-dessus rappelées, faisant apparaître qu’un intérêt public s’attache à l’exécution sans délai de la mesure contestée, au regard notamment des risques pour la sécurité de patients très vulnérables et des nécessités du bon fonctionnement du service, la condition d’urgence n’apparait pas, en l’espèce, satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander la suspension de la décision du 31 juillet 2025 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Dijon a prononcé à son encontre la sanction de révocation de ses fonctions, entrainant radiation des cadres à compter du 21 août 2025. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions en injonction, et celles relatives à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au centre hospitalier universitaire de Dijon. Copie en sera adressée à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Fait à Dijon le 24 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. C…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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