Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 12 août 2025, n° 2502807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502807 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025 et un mémoire complémentaire produit le 7 août 2025, M. A B, représenté par Me Harabi (cabinet Tricaud Avocats), demande au juge des référés, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 12 juin 2025, par lequel le préfet de l’Yonne a opéré le retrait de son titre de séjour, prescrit son expulsion du territoire français et désigné le Canada comme pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne, à titre principal, de lui restituer son titre de séjour et d’abroger l’arrêté attaqué du 12 juin 2025, cela sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en le munissant d’un récépissé dans les cinq jours suivant la notification de l’ordonnance à venir, sous la même astreinte ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence, au demeurant présumée en la matière, est caractérisée, l’arrêté attaqué le plaçant dans une situation précaire et l’empêchant à la fois d’accéder aux soins qui lui sont indispensables et de trouver un emploi ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, lequel :
•est insuffisamment motivé ;
•est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
•procède d’une erreur d’appréciation, au regard de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public ;
•procède d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; la commission d’expulsion a d’ailleurs émis un avis défavorable afin de tenir compte de sa vulnérabilité ;
•a été pris en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de son état de santé ;
•a été pris en violation de l’article 8 de la même convention.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par Me Rannou (cabinet Centaure avocats) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’urgence n’est pas discutée ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; en effet :
•cet arrêté est suffisamment motivé ;
•il procède d’un examen attentif et complet de la situation de M. B ;
•il n’est entaché d’aucune erreur de droit ni d’aucune erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public ;
•il ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entaché d’erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
•il ne méconnaît pas davantage l’article 3 de cette convention.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2502808, enregistrée le 30 juillet 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience :
— le rapport de M. Zupan, juge des référés ;
— les observations de Me Saint-Fort Ichon, pour M. B, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans ses écritures.
L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né en 1991 et de nationalité canadienne, entré en France en 1997 avec sa mère, ressortissante portugaise, y réside depuis lors sous couvert, en dernier lieu, d’une carte pluriannuelle de séjour en qualité d’enfant de citoyen de l’Union européenne. Par l’arrêté attaqué, en date du 12 juin 2015 et dont il demande au juge des référés d’ordonner la suspension, le préfet de l’Yonne a opéré le retrait de son titre de séjour, prescrit son expulsion du territoire français et désigné le Canada comme pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction aucun des moyens visés ci-dessus, invoqués par M. B, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties.
4. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. B la somme réclamée en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Yonne.
Fait à Dijon, le 12 août 2025.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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