Annulation 18 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 18 mars 2025, n° 2319088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Jeugue Doungue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 21 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 31 août 2023 de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiant ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer la demande de délivrance de visa dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, dans la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie dans une composition régulière ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est procède d’une appréciation manifestement erronée du risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires ;
— cette décision méconnaît les stipulations des articles 6, 7 et 11 de la directive UE 2006/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— elle porte atteinte à son droit à l’éducation, en méconnaissance des stipulations de l’article 2 du protocole de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 décembre 2024.
Le ministre de l’intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Par un courrier enregistré au greffe du tribunal le 26 décembre 2023, le conseil du requérant a indiqué n’avoir présenté aucune demande d’aide juridictionnelle au profit de M. A.
Vu :
— l’ordonnance n° 2313715 du 3 octobre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive UE 2006/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;
— l’instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant camerounais, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en France en qualité d’étudiant auprès de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun). Par une décision du 31 août 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 21 novembre 2023, dont M. A demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire :
2. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s’est substituée à la décision du 31 août 2023 de l’autorité consulaire française à Yaoundé. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours, et le moyen propre invoqué à l’encontre de la décision consulaire écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
3. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
4. En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettent d’établir que M. A demande un visa à d’autres fins que celle de poursuivre des études en France.
5. Selon l’article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l’admission d’un ressortissant d’un pays tiers à des fins d’études est soumise à des conditions générales, fixées par l’article 7, comme l’existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d’inscription. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
6. S’il est possible, pour le ressortissant d’un pays tiers, d’être admis en France et d’y séjourner pour y effectuer des études sur le fondement d’un visa de long séjour dans les mêmes conditions que le titulaire d’une carte de séjour, ainsi que le prévoient les articles L. 312-2 et L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions relatives aux conditions de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an, telles que précisées par les articles L. 422-1 et suivants du même code et les dispositions règlementaires prises pour leur application, ne sont pas pour autant applicables aux demandes présentées pour l’octroi d’un tel visa.
7. En l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une telle demande est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
8. L’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa d’entrée et de long séjour en France pour effectuer des études en se fondant sur le risque de détournement de l’objet du visa demandé à d’autres fins que le projet d’études.
9. M. A justifie avoir obtenu en septembre 2020 un diplôme de Master I en économie et gestion appliquée de la faculté des sciences économiques et de gestion de l’université de Yaoundé II (Cameroun), et avoir été admis à l’établissement privé d’enseignement supérieur « ORT » de Montreuil (93) afin d’y suivre un Master II « ingénieur d’affaires et entreprenariat », ainsi qu’en atteste la confirmation d’inscription versée au dossier. L’intéressé, employé en qualité de chargé d’études économiques et responsable statistique de la SARL camerounaise « SOCATRACO », indique vouloir suivre cette formation afin d’acquérir de nouvelles compétences à l’effet de travailler au Cameroun, dans un premier temps dans une entreprise de gestion de renommée mondiale, puis, dans un second temps, de créer sa propre entreprise. Il produit également une attestation d’hébergement délivrée par un cousin résidant en France, ainsi qu’une attestation de prise en charge financière à hauteur de 615 euros mensuels pendant douze mois. Dans ces conditions, et alors que le ministre, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de l’instruction, n’apporte pas d’éléments probants de nature à établir l’existence d’un risque avéré de détournement par M. A de l’objet du visa demandé, notamment à des fins migratoires, M. A est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’un erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite née le 21 novembre 2023 de la commission de recours doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance du visa d’entrée et de long séjour en France demandé par M. A, dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 21 novembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
P. REVÉREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accord-cadre ·
- Associations ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Critère ·
- Marches ·
- Prestation ·
- Langue ·
- Consultation
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Aide ·
- Critère ·
- Périmètre
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Enregistrement ·
- Sollicitation ·
- Titre
- Élection sénatoriale ·
- Liste ·
- Justice administrative ·
- Suppléant ·
- Commune ·
- Procès-verbal ·
- Électeur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Observation ·
- Désignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conférence ·
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Conciliation ·
- Commissaire de justice ·
- Société sportive ·
- Dopage ·
- Vie associative ·
- Fédération sportive ·
- Recours contentieux
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Capture ·
- Étudiant ·
- Écran
- Nom de famille ·
- Garde des sceaux ·
- Recours gracieux ·
- Filiation ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Dévolution ·
- Intérêt légitime ·
- Risque de confusion ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Copropriété ·
- Décision implicite ·
- Lot ·
- Acquéreur
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Handicap ·
- Décentralisation ·
- Île-de-france ·
- Aménagement du territoire
- Communauté de communes ·
- Avantage en nature ·
- Justice administrative ·
- Rémunération ·
- Délibération ·
- Domicile ·
- Service ·
- Modification ·
- Véhicules de fonction ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2008-1176 du 13 novembre 2008
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.