Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 15 janv. 2026, n° 2301912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. B… A…, représenté par Me Nataf, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de police a déclaré son droit au séjour caduc, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler en France pendant deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme correspondant aux frais irrépétibles en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- qu’elle est signée par une autorité incompétente ;
- qu’elle est insuffisamment motivée ;
- qu’elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’interdiction de circulation :
- qu’elle est signée par une autorité incompétente ;
- qu’elle est insuffisamment motivée ;
- qu’elle est contraire l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, agissant par Me Rannou, conclut au rejet de la requête en faisant valoir :
- que la décision de refus de séjour mentionnée dans les conclusions est inexistante ;
- que l’interdiction de retour mentionnée dans les conclusions est en réalité une interdiction de circulation ;
- que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L. 211-5,
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Pottier, président, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport.
Les parties n’étant ni présentées ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire conformément à l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant roumain né le 20 mai 1988 à Baia Mare en Roumanie, entré en France pour la première fois en 2011, demande l’annulation de l’arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, sur le fondement du 1° et du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a privé de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant deux ans.
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, par arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D… C… à l’effet de signer les décisions attaquées. Le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d’incompétence est par conséquent infondé.
3. En second lieu, l’arrêté du 23 février 2023 énonce l’ensemble des circonstances de fait et de droit qui constituent le fondement de chaque décision attaquée et est ainsi suffisamment motivé.
Sur la légalité interne :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne (…) ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois (…) ». L’article L. 233-1 du même code dispose : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut (…) obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre [c’est-à-dire les citoyens de l’Union européenne], à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) ». Selon le sixième et dernier alinéa de cet article, également applicable à l’interdiction de circulation en vertu de l’article L. 251-6 : « L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ». Aux termes de l’article L. 251-4 : « L’autorité administrative peut (…) assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
6. En l’espèce, l’arrêté attaqué est fondé sur le motif que M. A… a été interpellé en flagrance le 22 février 2023 pour « établissement ou tenue en un lieu public de jeux de hasard non autorisé dont l’enjeu est l’argent » et que son comportement de M. A…, qui s’est déjà signalé dans le passé pour de tels faits, constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, du point de vue de l’ordre public. L’arrêté est également fondé sur le motif que M. A… « ne peut justifier de ressources suffisantes pour lui et sa famille et se trouve en situation de complète dépendance vis-à-vis du système d’assistance sociale français puisqu’il ne justifie d’aucune assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d’origine ; Qu’ainsi, l’intéressé constitue une charge déraisonnable pour l’Etat français et qu’en conséquence son droit au séjour ne peut être maintenu ».
7. M. A… ne conteste pas l’exactitude matérielle, ni la qualification juridique, de ces faits. Il soutient que les décisions d’éloignement et d’interdiction de circulation prises pour ces motifs en application des dispositions précitées porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, il se borne à alléguer sa « vie familiale » sans assortir ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ni même la portée, alors que l’arrêté attaqué relève expressément que M. A… ne justifie pas être marié et avoir un enfant ainsi qu’il l’avait déclaré avant l’édiction de l’arrêté. Il ne fournit d’ailleurs aucune précision sur la durée et les conditions de son séjour en France. Ces moyens ne peuvent donc qu’être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
X. POTTIER
Le greffier,
C. SARTON
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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