Rejet 6 juin 2024
Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 6 juin 2024, n° 2218522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2218522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I° / Par une requête, un mémoire en réplique et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2022, 14 novembre 2023 et 26 janvier 2024, sous le n° 2218522, la SAS Bakery’s et Co, M. B E et Mme D A, représentés par Me Hansen, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision d’opposition prise par le maire du Raincy le 19 août 2022 sur la déclaration préalable déposée par M. B E et Mme D A le 21 juin 2022 et enregistrée sous le numéro n° DP 093062 22 C0061 en vue de rénover la devanture et l’enseigne d’une boulangerie située 69, avenue de la Résistance au Raincy ;
2°) d’enjoindre au maire du Raincy de reprendre l’instruction de ladite déclaration préalable et de prendre une décision de non-opposition à déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Raincy la somme de 5 000 euros au profit de la SAS Bakery’s et Co en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt pour agir et que la SAS Bakery’s et Co justifie de la capacité pour agir ;
— l’arrêté du maire est entaché d’une incompétence du signataire de l’acte ;
— l’avis de l’architecte des bâtiments de France est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— l’arrêté méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et les articles UA 11, UA 11.1 et UA 11.2.2 du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mars et 11 décembre 2023, la commune du Raincy, représentée par Me Savignat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L’instruction a été close le 15 mars 2024 par une ordonnance en date du 1er mars 2024.
II°/ Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 29 décembre 2022 et le 14 novembre 2023, sous le n° 2218523, la SAS Bakery’s et Co, M. B E et Mme D A, représentés par Me Hansen, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral n° 2022-2409 du 26 août 2022 portant retrait de l’autorisation d’installation d’enseignes au 69, avenue de la Résistance, Le Raincy (93340) délivrée à M. E et Mme A ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer l’autorisation d’installation d’enseignes demandée par M. E et Mme A pour un projet situé au 69, avenue de la Résistance au Raincy ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au profit de la SAS Bakery’s et Co en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure tenant à l’absence de procédure contradictoire préalablement au retrait ;
— l’avis de l’architecte des bâtiments de France est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L’instruction a été close le 15 mars 2024 par une ordonnance en date du 12 février 2024.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur des moyens d’ordre public relevés d’office et tirés, d’une part, du défaut d’intérêt pour agir de M. E, de Mme A et de la SAS Bakery’s et Co et, d’autre part, du défaut de la capacité pour agir de la SAS Bakery’s et Co.
M. E, Mme A et la SAS Bakery’s et Co ont présenté un mémoire en réponse le 6 mai 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laforêt, rapporteur,
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public,
— et les observations de Me Marx, représentant les requérants, Me Trub représentant la commune du Raincy et M. C représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
1. M. E et Mme A étaient propriétaires d’une boulangerie située au 69 avenue de la Résistance au Raincy. Le 21 juin 2022, ils ont adressé une déclaration préalable à la commune du Raincy pour la rénovation de la façade de leur commerce et une demande d’autorisation préalable portant sur des enseignes au préfet de la Seine-Saint-Denis. Ils ont vendu leur fonds de commerce le 1er août 2022 à la société SAS Bakery’s et Co. Le même jour, l’architecte des bâtiments de France a émis un avis défavorable sur le projet, avis que les requérants ont contesté devant le préfet de la région Ile-de-France et qui a fait l’objet d’une décision de rejet tacite. D’une part, par une décision du 19 août 2022, le maire du Raincy a pris une décision d’opposition à déclaration préalable dans le cadre du dossier DP 93062 22 C0061. Les requérants demandent l’annulation de cette décision sous la requête n° 2218522. Par un arrêté du 26 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a retiré l’autorisation tacite née le 21 août 2022 à la suite de l’expiration du délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande du 21 juin sous le n° AP09306222C015. Les requérants demandent l’annulation de cette décision sous la requête n°2218523.
2. Les requêtes n°s 2218522 et 2218523 présentées pour M. E, Mme A et la SAS Bakery’s et Co présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité des requêtes :
3. D’une part, M. E et Mme A soutiennent qu’ils ont un intérêt à agir contre les décisions attaquées défavorables qui leur ont été adressées en réponse aux demandes qu’ils avaient présentées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’ils ont cédé leur fonds de commerce le 1er août 2022 à la SAS Bakery’s et Co. Par suite, au 29 décembre 2022, date de l’introduction de la requête, ils ne justifiaient pas d’un intérêt pour agir contre des décisions relatives à leur ancien commerce.
4. D’autre part, il est constant que la SAS Bakery’s et Co, qui n’est pas destinataire des décisions attaquées adressées à M. E et à Mme A, doit être regardée comme ayant la qualité de tierce à ces décisions. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers auraient indiqué avoir formé les demandes pour le compte de la société. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la cession du fonds de commerce ait été accompagnée d’un acte précisant que l’acquéreur était subrogé dans les droits et actions des vendeurs ou qu’une stipulation contractuelle lui permettrait de poursuivre l’action des précédents propriétaires.
5. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir des requérants, opposée par la commune du Raincy doit être accueillie dans l’instance n°2218522 relative à la décision du 19 août 2022 par laquelle le maire du Raincy a pris une décision d’opposition à déclaration préalable. Pour les mêmes raisons, M. E, Mme A et la SAS Bakery’s et Co n’ont pas davantage intérêt pour agir dans l’instance n° 2218523 relative à la décision du 26 août 2022 par laquelle le préfet a retiré l’autorisation d’installation d’enseignes.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’annulation et par voie de conséquence, celles à fin d’injonction des deux requêtes.
Sur les conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la SAS Bakery’s et Co. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de la SAS Bakery’s et Co, de M. E et de Mme A le versement à la commune du Raincy de la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige enregistré sous le numéro 2218522.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2218522 et 2218523 sont rejetées.
Article 2 : La SAS Bakery’s et Co, M. E et Mme A verseront solidairement à la commune du Raincy une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Bakery’s et Co, à M. B E, à Mme D A, à la commune du Raincy et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera faite au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Myara, président,
— M. Laforêt, premier conseiller,
— Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
Le rapporteur,
E. Laforêt
Le président,
A. Myara
Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2218522, 2218523
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