Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2303132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai 2023 et 1er février 2024, M. D C, Mme I E, M. J F, Mme B H, M. et Mme K H, et M. et Mme G A, représentés par la SCP CDMF – agissant par Me Fiat, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Domène a délivré à la SCCV Domène Savoie un permis de construire huit maisons groupées et un immeuble collectif en R+2 comportant vingt logements sur les parcelles cadastrées section F n° 618 et 657, ainsi que la décision du 14 mars 2023 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 portant permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Domène une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la complétude du dossier de demande :
— le dossier est incomplet car il ne comporte pas de représentation des constructions avoisinantes et ne permet pas d’apprécier l’insertion du projet par rapport à ces constructions ;
— il est insuffisamment précis s’agissant de la division primaire et de la servitude d’accès ;
— il est insuffisamment précis s’agissant de la servitude liée à la proximité de l’aérodrome du Versoud ;
Sur la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal :
— le projet méconnaît l’article 4.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal relatif à l’implantation en limite séparative vis-à-vis des parcelles 760, 761 et 762 ainsi qu’en façade ouest où les balcons n’ont pas été pris en compte ;
— l’implantation de l’immeuble ne respecte pas l’article 4.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal par rapport aux maisons groupées voisines ;
— le calcul de l’emprise au sol, qui ne prend pas en compte les places de stationnement recouvertes d’une pergola en bois mais intègre une partie du terrain destinée à rester la propriété du propriétaire actuel, méconnaît l’article 4.4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— les places de stationnement couvertes ne respectent pas la hauteur maximale de 3,50 mètres autorisée dans la zone par l’article 4.6 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— le projet méconnaît l’article 5.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal qui limite à deux le nombre d’annexes ;
— le projet méconnaît l’article 5.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal s’agissant de la conception des toitures terrasse, lesquelles doivent éviter la stagnation des eaux pluviales ;
— le projet, qui n’est pas en harmonie avec l’environnement bâti, méconnaît l’article 5.4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— le projet méconnaît l’article 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal s’agissant de la plantation d’arbres de haute tige, du nombre de places de stationnement, de la dimension des places pour les personnes à mobilité réduite ;
— le projet méconnaît l’article 8.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il comporte deux accès ;
— le projet méconnaît l’article 8.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal dès lors que le dossier ne permet pas de vérifier que la voie interne mesure plus de 3 mètres de largeur et que la voie interne, qui doit être considérée comme étant une voie en impasse, ne comporte pas d’aire de retournement ;
— le projet ne comporte aucun dispositif d’infiltration des eaux pluviales, en méconnaissance de l’article 9.4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— le projet ne comporte aucun dispositif de production d’énergie renouvelable, en méconnaissance de l’article 10 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ;
Sur le respect des orientations d’aménagement et de programmation :
— le projet méconnaît l’orientation n° 6 de l’orientation d’aménagement et de programmation Paysage et biodiversité ;
Sur le respect du plan de prévention des risques naturels prévisibles :
— le projet, qui ne comporte aucun bassin de rétention, méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, au regard des risques de ruissellement qui affectent ce versant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 février et 3 avril 2024, la commune de Domène, représentée par Me Kestenes, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 septembre 2023 et 5 février 2024, la SCCV Domène Savoie, représentée par Me Hemeury, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la mise en œuvre de la procédure de régularisation prévue par l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et demande au tribunal de mettre à la charge de chacun des requérants une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés compte tenu notamment de la délivrance d’un permis de construire modificatif le 20 novembre 2023.
Par un courrier du 29 août 2025, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de prononcer une annulation partielle au titre de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et les a invitées à présenter leurs observations.
Par un mémoire du 1er septembre 2025, la SCCV Domène Savoie a présenté des observations.
Par un mémoire du 2 septembre 2025, la commune de Domène a présenté des observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beytout,
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
— et les observations de Me Vincent, avocate des requérants, et de Me Hemeury, avocat de la SCCV Domène Savoie.
Une note en délibéré, présentée pour la SCCV Domène Savoie, a été enregistrée le 8 septembre 2025 mais non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 novembre 2022, le maire de la commune de Domène a délivré à la SCCV Domène Savoie un permis de construire huit maisons groupées et un immeuble collectif en R+2 comportant vingt logements sur les parcelles cadastrées section F n° 618 et 657. M. C et autres ont formé un recours gracieux, rejeté par une décision du 14 mars 2023. Par un arrêté du 20 novembre 2023, un permis de construire modificatif a été délivré à la SCCV Domène Savoie. M. C et autres demandent dans la présente instance l’annulation des arrêtés des 21 novembre 2022 et 20 novembre 2023 et l’annulation de la décision du 14 mars 2023 rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.
En ce qui concerne la complétude du dossier :
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . Et aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
5. En l’espèce la notice comporte une description de l’environnement urbain du projet. Elle est utilement complétée par un plan de situation, des photographies et un document graphique. Dans ces conditions, le service instructeur a été mis à même d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et le moyen tiré de l’insuffisance sur ce point du dossier de demande de permis doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-24 : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés ».
7. En l’espèce, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, un plan de division faisant apparaître le terrain d’assiette du projet et la partie de la parcelle cadastrée section F n° 618 conservée par le propriétaire initial des parcelles a été fourni au service instructeur le 21 septembre 2022. Le moyen tiré de l’absence de cette pièce, qui manque en fait, doit donc être écarté. Si les requérants soutiennent en outre que le plan de division fourni est insuffisant, leur moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
8. En troisième lieu, pour apprécier les possibilités d’accès au terrain pour le propriétaire ou les tiers, il incombe à l’autorité compétente et au juge de s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie.
9. En l’espèce, le projet en litige porte non seulement sur la construction de logements mais vaut également division primaire, le propriétaire actuel du terrain d’assiette conservant une partie de la parcelle cadastrée section F n° 618, qui supporte un bâtiment existant à usage d’entrepôt. Le plan de masse du projet mentionne une servitude de passage au profit de ce dernier, mais comme le font valoir les requérants, aucun titre créant une servitude de passage au profit du propriétaire n’a été fourni à l’appui de la demande de permis de construire ou de la demande de permis de construire modificatif. Si la SCCV Domène Savoie a produit en réponse au courrier du tribunal du 29 août 2025 une attestation notariée du 1er septembre 2025, mentionnant son intention de conclure avec le propriétaire du terrain d’assiette une servitude de passage, cette circonstance n’est pas de nature à régulariser les arrêtés attaqués, dont la légalité s’apprécie au jour de leur édiction. En outre, l’arrêté de permis de construire ne comporte aucune prescription à cet égard. Les requérants sont ainsi fondés à soutenir que le dossier de demande était incomplet sur ce point, ce qui est, dans cette mesure, de nature à entacher d’illégalité l’arrêté en litige.
10. En quatrième lieu, aucune disposition légale ou règlement n’impose au pétitionnaire d’indiquer dans sa demande de permis de construire les règles d’urbanisme et les servitudes applicables à son terrain d’assiette, la vérification de ces règles incombant au service instructeur. Par suite, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que le dossier de demande ne mentionne pas en l’espèce la servitude liée à la proximité de l’aérodrome du Versoud. S’ils invoquent également une éventuelle méconnaissance de l’article R. 111-3 du code de l’urbanisme, en vertu de l’article R. 111-1 du même code, cet article ne s’applique pas pour la commune de Domène, qui est couverte par le plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole.
En ce qui concerne le respect des règles fixées par le règlement de la zone UD2 du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole :
11. En premier lieu, aux termes de l’article 4.2 du règlement de la zone UD2 : " L’implantation des constructions sur limites séparatives est autorisée dans les cas suivants : / 1.1 Sur une profondeur de 20 mètres comptés à partir de l’alignement ou de la limite de fait (bande d’implantation), dans l’ensemble de la zone sauf en secteur UD2m : s’il existe sur l’unité ou les unités foncière(s) voisine(s), au droit de la construction projetée : / – un mur pignon dépourvu d’ouvertures implanté en limite ou à moins de 5 m de cette limite, / – une construction principale implantée à plus de 5 m de la limite séparative ()/ 1.2 Au-delà d’une profondeur de 20 mètres comptés à partir de l’alignement ou de la limite de fait (bande d’implantation) : / – s’il existe en limite séparative un mur pignon dépourvu d’ouvertures, la construction peut venir s’y adosser avec un linéaire sur limite inférieur ou égal à celui du pignon auquel elle s’adosse. / – si la hauteur de la construction projetée est inférieure ou égale à 3,50 m ()/ Dans les cas où la construction n’est pas implantée en limite, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (L = H/2), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. / L’implantation en recul est obligatoire sur l’ensemble du terrain : / 1- Lorsqu’il existe sur l’unité foncière voisine, au droit de la construction projetée, une construction principale implantée à moins de 5m de la limite et comportant une ouverture orientée vers la limite () « . Pour l’application de ces dispositions et dans le cas d’un terrain d’assiette qui jouxte plusieurs unités foncières, il incombe de raisonner unité foncière par unité foncière. En vertu des dispositions communes, » les balcons, les encorbellements, les éléments de décor architecturaux, les débords de toitures, les pare-soleil, les auvents et marquises ou tout autre élément sur les façades vitrées permettant la protection solaire des constructions, sont pris en compte pour le calcul de l’implantation par rapport aux limites séparatives « . Et d’après le lexique du plan local d’urbanisme intercommunal : » Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. /La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres) et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, notamment les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les terrasses surélevées de 60 cm ou plus, les sous-sols non compris dans un bâtiment. "
12. Les requérants soutiennent sans être sérieusement contestés par les défendeurs, qui ne produisent aucune photographie, qu’il existe sur l’unité foncière composée des parcelles cadastrées section F n° 760 et 761 une construction principale située à moins de cinq mètres de la limite séparative et comportant des ouvertures orientées vers ladite limite. Des carports, qui constituent des constructions au sens de l’article 4.2 précité, étaient prévus initialement sur le terrain d’assiette en limite avec cette unité foncière, en méconnaissance des dispositions précitées. Bien que le permis de construire modificatif en ait modifié l’implantation en déplaçant certains d’entre eux vers la limite avec l’unité foncière constituée par la parcelle cadastrée section F n° 762, un carport demeure implanté sur la limite séparative avec l’unité foncière composée des parcelles cadastrées section F n° 760 et 761. Le permis de construire modificatif n’a donc pas complètement régularisé ce vice et les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions précitées pour ce seul carport.
13. En revanche, si les requérants soutiennent que la construction située sur l’unité foncière formée par la parcelle cadastrée section F n° 762 se situe à moins de 5 mètres de la limite séparative, ils n’apportent aucune pièce de nature à établir la réalité de leurs allégations alors que les plans produits font apparaître que la construction se situe à plus de 5 mètres. Ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que l’implantation des carports par rapport à cette unité foncière est irrégulière.
14. Enfin, le recul du bâtiment A vis-à-vis de la parcelle cadastrée section F n° 721, balcons compris, respecte la règle selon laquelle la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points et est également supérieure à trois mètres. Cette branche du moyen doit donc être écartée.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4.4 du règlement de la zone UD2 : « » Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », l’emprise au sol maximum des constructions est limitée à 35% de la superficie totale de l’unité foncière « . Et aux termes des dispositions communes : » En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 4.4 des règlements de zone. / L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Sont également inclus dans l’emprise au sol : / – les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, / – les piscines (margelles et plages comprises), / – les constructions partiellement enterrées, avec émergence au-dessus du sol, / Sont exclus du calcul de l’emprise au sol : / – les constructions totalement enterrées même si leur emprise est supérieure à celle du reste du bâtiment – les ornements (non clos) tels que les éléments de modénature et les auvents, marquises/ – les terrasses, les dalles végétalisées ou à usage de parking, qui ne dépassent pas le niveau du sol, / – les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. « Et aux termes de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme : » () Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose ".
16. En l’espèce, en l’absence de dispositions contraires dans le plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole, le calcul de l’emprise au sol doit être effectué au regard de l’ensemble de l’unité foncière existant à la date à laquelle l’administration statue sur la demande, bien que cette dernière soit informée de la division à venir. Les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’il aurait fallu retrancher la surface de deux cent mètres carrés conservée par le propriétaire des parcelles. En outre, les pergolas en bois qui, au demeurant ne formaient pas un espace couvert de nature à créer de l’emprise au sol, ont été abandonnées dans le permis de construire modificatif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4.4 doit être écarté.
17. En troisième lieu, en vertu de l’article 4.6 du règlement de la zone UD2, la hauteur maximale des annexes est fixée à 3,50 mètres. Les dispositions communes du règlement précisent que : « () La hauteur totale (ou maximum) d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence d’altitude entre tout point de la construction ou de l’installation et le point le plus bas situé à sa verticale. / Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande (se reporter à la définition du terrain existant avant travaux dans le lexique) () ».
18. Il résulte de ces dispositions que la hauteur d’une construction se mesure en tout point de celle-ci en prenant le niveau du terrain naturel avant travaux, qui varie, à l’aplomb de ce point. Il en résulte qu’en invoquant le niveau du sol et la hauteur d’un carport en deux points distincts, les requérants n’établissent pas que certains carports présentent une hauteur supérieure à 3,50 mètres. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4.6 doit donc être écarté.
19. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5.1 du règlement de la zone UD2 : « Les annexes isolées sont autorisées dans la limite de 2 annexes (existant et projet compris) ». Le lexique du règlement précise qu'« Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à celles de la constructions principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint par rapport à une autre construction, afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec laquelle elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. En cas d’accès direct, il s’agit d’une extension. / Il est précisé que : l’annexe est située sur la même unité foncière que la construction principale () ».
20. En l’espèce, le projet issu du permis de construire modificatif ne comporte qu’une annexe à la construction principale, dédiée au stationnement des véhicules d’une part et au stockage des ordures ménagères d’autre part. A supposer même que la construction existante située sur la partie de la parcelle conservée par le propriétaire soit une construction secondaire, le projet n’aura pas pour effet de créer plus de deux annexes isolées sur l’unité foncière. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5.1 doit être écarté.
21. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5.2 du règlement de la zone UD2 : « Toitures terrasses / Les toitures terrasses sont autorisées à condition : / – qu’au moins 50% de la surface de la toiture soit végétalisée, sauf impossibilité technique liée à l’installation d’équipements utilisant l’énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d’eau chaude sanitaire etc), nécessitant plus de 50% de la surface de la toiture. / – que les garde-corps des toitures terrasses soient intégrés au couronnement de la toiture. / – que leur conception permette d’éviter la stagnation des eaux pluviales. / Ces conditions sont cumulatives ».
22. Il ressort des pièces du dossier que les toitures terrasses prévues au projet sont végétalisées, ce qui permet d’absorber une partie des eaux pluviales, et que des descentes d’eau pluviale reliées à un bassin d’infiltration permettent d’éviter la stagnation du surplus. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5.2 doit être écarté.
23. En sixième lieu, aux termes de l’article 5.4 des dispositions générales du règlement auxquelles renvoie l’article 5.4 du règlement de la zone UD : « Les constructions et installations à édifier ou à modifier doivent participer, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, à l’intérêt et à la mise en valeur du caractère des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains, et à la conservation des perspectives monumentales ».
24. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain au sens de cet article, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
25. En l’espèce, si le quartier est majoritairement composé de pavillons individuels, il ne présente aucune uniformité architecturale particulière. Ainsi une maison neuve comportant une toiture terrasse jouxte le terrain d’assiette du projet et d’autres maisons comportant des toitures terrasses existent également dans le quartier. Le bâtiment collectif prévu au projet, en R + 2 et doté d’une toiture terrasse, présente des dimensions modestes et répond à l’objectif de densification de la zone. Par suite, il ne porte pas atteinte au caractère des lieux avoisinants. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5.4 doit être écarté.
26. En septième lieu, aux termes de l’article 7.1.1 des dispositions générales auxquelles renvoie le règlement de la zone UD2 : « Sauf en zone ALv6, les aires de stationnement extérieures doivent être plantées d’arbres de haute tige à raison d’au moins un arbre pour 3 places de stationnement. / Les plantations doivent être : / – réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places, / – ou être regroupées en un ou plusieurs bosquets ». En secteur S6 dans lequel se trouve le terrain d’assiette du projet, l’article 7.1.2 exige pour les véhicules motorisés une place de stationnement minimum par logement social et pour les vélos deux emplacements jusqu’à 150 mètres carrés de surface de plancher et au-delà deux emplacements pour les premiers 150 mètres carrés puis un emplacement par tranche de 35 mètres carrés.
27. En l’espèce, le projet, qui compte vingt-huit logements sociaux ou intermédiaires, comporte trente-deux places de stationnement pour les véhicules motorisés, soit une place par logement et quatre places pour les visiteurs, et onze arbres de haute tige regroupés en bosquets, conformément aux dispositions précitées. S’agissant des dimensions des quatre places de stationnement destinées aux personnes à mobilité réduite, les requérants ne peuvent utilement invoquer des dispositions relatives aux établissements recevant du public, inapplicables au projet en cause. Enfin, le projet, qui présente une surface de plancher de 2 077 mètres carrés, comporte cinquante-sept emplacements pour les vélos, ce qui respecte également les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7.1 du règlement de la zone UD2 doit être écarté.
28. En huitième lieu, en vertu de l’article 8.1 des dispositions générales auxquelles renvoie le règlement de la zone UD2 : « Le nombre d’accès doit être limité au strict nécessaire. () Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet doit privilégier la ou les solutions qui présentent la moindre gêne pour la circulation générale et permettent un accès aisé aux véhicules de secours et de services. ». Et aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
29. En l’espèce, le terrain d’assiette du projet est bordé par deux rues. Il est prévu deux accès différenciés pour l’immeuble collectif, desservi par la route de Savoie, et les huit maisons groupées, desservies par la rue Hector Berlioz. La commune expose sans être sérieusement contestée que ce choix vise à diluer le trafic sur les deux voies publiques et à éviter la création d’une voie interne traversante où la vitesse de circulation serait excessive. Les deux accès offrent une bonne visibilité sur la route de Savoie et la rue Hector Berlioz, qui sont rectilignes au droit du terrain d’assiette. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8.1 du règlement de la zone UD2 et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
30. En neuvième lieu, aux termes de l’article 8.2 des dispositions générales auxquelles renvoie le règlement de la zone UD2 : " Pour toute nouvelle opération d’aménagement, la voirie interne doit présenter des caractéristiques adaptées à l’importance et à la destination des constructions à desservir. Elle doit être dimensionnée de manière à permettre une circulation aisée des véhicules de secours et de services à savoir : / – une largeur supérieure ou égale à 3 m, / – une pente inférieure ou égale à 15%, / – une hauteur libre supérieure ou égale à 3,50 m. / Les voies en impasse doivent permettre le retournement des véhicules de secours et de service ; si une voie en impasse de plus de 30 m est une voie-engin, il convient de porter sa largeur à 4 m ".
31. Le projet ne porte pas sur une opération d’aménagement et n’est dès lors pas soumis aux dispositions de l’article 8.2 du règlement du plan local d’urbanisme dont la méconnaissance ne peut dès lors être utilement invoquée. En tout état de cause, les voies internes au projet mesurent 5 mètres de large. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8.2 du règlement de la zone UD2 doit être écarté.
32. En dixième lieu, aux termes de l’article 9.4. du règlement de la zone UD2 : « Les eaux pluviales doivent être gérées sur le terrain d’assiette du projet par tout dispositif approprié (noues, toitures végétalisées, tranchées infiltrantes etc.) ».
33. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet prévoit un bassin d’infiltration de 39,60 mètres cubes permettant de gérer les eaux pluviales. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9.4 du règlement de la zone UD2 doit donc être écarté.
34. En onzième lieu, aux termes de l’article 10 du règlement de la zone UD2 : « () Production d’énergies renouvelables / Toute construction nouvelle soumise à la règlementation thermique et dont la surface de plancher est supérieure ou égale à 1000 m² doit produire, qu’elle soit située ou non dans le périmètre de classement des réseaux de chaleur : / – au minimum 20 kWhEF / m² d’emprise au sol / an, pour les immeubles à vocation dominante d’habitat, les commerces et les équipements publics (hors bureaux) et tout autre bâtiment soumis à la règlementation thermique () ».
35. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les carports seront équipés de panneaux photovoltaïques et les bâtiments B et C seront équipés de pompes à chaleur qui permettent au projet de satisfaire aux obligations de production d’énergie renouvelable, ainsi qu’il en est attesté dans le dossier de demande de permis de construire modificatif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 10 du règlement de la zone UD2 doit être écarté.
En ce qui concerne la compatibilité du projet avec l’orientation d’aménagement et de programmation Paysage et biodiversité Carnet vallée de l’Isère amont, volet Piémont urbain :
36. L’orientation n° 6 de cette orientation d’aménagement et de programmation indique : « Le pétitionnaire recherchera une transparence visuelle sur le jardin via la clôture : continue, discontinue ou ponctuelle, a minima par la grille et/ou le portail dégageant une certaine profondeur du champ de vision. Les » murs végétaux « (haies monospécifiques) et clôtures opaques, homogènes et continues seront évités quel que soit le matériau utilisé. / La clôture pourra revêtir diverses formes et participer à l’animation des lieux en jouant sur les alternances de transparence et d’opacité, de minéral (élément construit) et de végétal. Elle pourra être un support pour adosser la végétation (associant plusieurs formes et strates végétales) afin de préserver une part d’intimité côté privé. / La trame végétale du piémont entre rivière et versants naturels est support de déplacement pour la petite faune terrestre. / Les grillages rigides (type treillis soudé) employés seuls sans accompagnement végétal et les éléments en matière plastique seront évités. Les couleurs » neutres « seront préférées. / Les édicules techniques (coffret électrique, boite aux lettres, locaux poubelles) seront intégrés dans l’élément de clôture ».
37. L’orientation précitée s’applique aux clôtures, de sorte que l’argumentation des requérants, qui porte sur l’insertion des immeubles autorisés dans le paysage environnant, est inopérante et doit être écartée. Au demeurant, il est prévu des clôtures souples qui offriront une transparence visuelle sur le jardin.
En ce qui concerne le plan de prévention des risques naturels prévisibles :
38. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
39. S’il est exact que le projet se situe en zone V1 du plan de prévention des risques naturels prévisibles, la fiche 1 du plan de prévention des risques naturels prévisibles, n’impose aucun dispositif de rétention des eaux pluviales. Les requérants ne peuvent dès lors utilement soutenir que l’absence de dispositif de rétention des eaux pluviales méconnaît cette fiche. En tout état de cause, et comme indiqué précédemment, le projet comporte un bassin d’infiltration de 39,60 mètres cubes. Il n’est ainsi pas établi que le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme sur ce point doit être écarté.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
40. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
41. D’une part, lorsque les éléments d’un projet de construction ou d’aménagement ayant une vocation fonctionnelle autonome auraient pu faire l’objet, en raison de l’ampleur et de la complexité du projet, d’autorisations distinctes, le juge de l’excès de pouvoir peut prononcer une annulation partielle du permis attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme citées ci-dessus qu’en dehors de cette hypothèse, le juge administratif peut également procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet, sans qu’il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet, et où cette illégalité est susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation qui n’implique pas de lui apporter un bouleversement qui en changerait la nature même. Le juge peut, le cas échéant, s’il l’estime nécessaire, assortir sa décision d’un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d’autorisation modificative afin de régulariser l’autorisation subsistante, partiellement annulée.
42. En l’espèce, la composition du dossier de demande est affectée du vice relevé aux points 8 et 9 et l’implantation d’un carport demeure affectée du vice relevé aux points 11 et 12. Ces illégalités peuvent faire l’objet d’une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter au projet un bouleversement qui en changerait la nature même. Il y a lieu de fixer un délai de trois mois dans lequel la SCCV Domène Savoie pourra demander la régularisation du projet.
Sur les frais de l’instance :
43. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
44. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Domène une somme de 1 500 euros à verser aux requérants en application des dispositions précitées.
45. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Domène et la SCCV Domène Savoie au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés attaqués du 21 novembre 2022 du 20 novembre 2023 et la décision du 14 mars 2023 du maire de la commune de Domène sont annulés en tant que le dossier de demande de permis de construire ne comporte aucun titre établissant l’existence d’une servitude de passage au profit du propriétaire du terrain d’assiette d’une part et en tant qu’un carport demeure implanté en limite séparative avec les parcelles cadastrées section F n° 760 et 761 d’autre part. Il y a lieu de fixer un délai de trois mois dans lequel la SCCV Domène Savoie pourra demander la régularisation du projet.
Article 2 : La commune de Domène versera 1 500 euros aux requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Domène et à la société SCCV Domène Savoie.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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