Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 4 juin 2025, n° 2501586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Droit de savoir Devoir d'agir |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, l’association Droit de savoir Devoir d’agir, représentée par sa présidente, demande au tribunal d’annuler la délibération du 15 avril 2025 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Cœur de Loire a approuvé le projet de construction d’un abattoir sur le territoire de la commune.
Par une lettre du 9 mai 2025, le tribunal a invité l’association Droit de savoir Devoir d’agir à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant ses statuts et la délibération autorisant la personne signataire de la requête à ester en justice.
En réponse à ce courrier, l’association Droit de savoir Devoir d’agir a produit les statuts de l’association qui ont été enregistrés le 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . En vertu de l’article R. 431-4 du même code : » Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. « . Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ".
2. La requête est signée par la présidente de l’association requérante. Or, selon les statuts de l’association qui ont été communiqués à la suite de l’invitation par le greffe du tribunal à produire la délibération autorisant la personne signataire de la requête à ester en justice, son article 9 stipule que « Le Président représente seul » Droit de Savoir Devoir d’Agir « dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoir à cet effet. Il a qualité pour agir en justice au nom de » Droit de Savoir Devoir d’Agir « , sur autorisation de Conseil d’administration () ». Or, les pièces communiquées par l’association Droit de savoir Devoir d’agir au moyen de l’application « Télérecours citoyen », et dont elle a accusé réception le 10 mai 2025, ne justifient pas de l’autorisation accordée à la présidente par le conseil d’administration pour agir en justice.
3. Par suite, en l’absence de régularisation dans le délai imparti, la requête de l’association Droit de savoir Devoir d’agir est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Droit de savoir Devoir d’agir est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Droit de savoir Devoir d’agir.
Copie en sera délivrée pour information à la communauté de communes Cœur de Loire.
Fait à Dijon le 4 juin 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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