Rejet 18 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 18 août 2025, n° 2511117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 1er août 2025, 7 août 2025 et
11 août 2025, M. A D, représenté par Me Louafi Ryndina, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités bulgares ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas démontré que l’entretien individuel a été mené par un agent qualifié en vertu du droit national ;
— il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces qui ont été communiquées le 11 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Prissette, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Prissette, magistrate désignée ;
— les observations de Me Molotoala, substituant Me Louafi Ryndina, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
— les observations de M. D, qui répond aux questions du tribunal ;
— et les observations de Me Termeau, représentant le préfet du Val-de-Marne.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant russe, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié sur le territoire français le 30 juin 2025. A l’issue de la procédure de détermination de l’Etat membre responsable de sa demande d’asile, par un arrêté du 25 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne a prononcé le transfert de l’intéressé aux autorités bulgares. M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. C B, chef du bureau de l’asile au sein de la direction des migrations et de l’intégration, délégation de signature aux fins de signer l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ». La conduite de l’entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d’asile, une garantie.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié d’un entretien individuel le 30 juin 2025 dans les locaux de la préfecture du Val-de-Marne, que cet entretien a été réalisé en russe, langue que l’intéressé a déclaré comprendre, et qu’il a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l’Etat responsable de sa demande d’asile. D’une part, si le résumé de l’entretien individuel, dont l’intéressé a eu connaissance comme en atteste l’apposition de sa signature, ne mentionne pas le nom, le grade et la fonction de la personne qui a conduit l’entretien, mais seulement ses initiales, il ne résulte d’aucune disposition que l’administration serait tenue d’y faire figurer ces mentions. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D a été reçu par un agent du pôle asile de la direction de l’immigration et de l’intégration de la préfecture du
Val-de-Marne et le résumé de l’entretien mentionne qu’il été mené par un agent qualifié de la préfecture du Val-de-Marne. L’intéressé n’apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de cet agent, alors que les services de la préfecture, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d’asile, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article précité du règlement (UE) n° 604/2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé auraient privé M. D de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n’auraient pas permis d’en assurer la confidentialité. À cet égard, si le requérant soutient à l’audience que son entretien n’aurait duré que quelques minutes, il n’apparaît pas que la durée de cet entretien aurait fait obstacle à ce que l’agent qualifié de la préfecture recueille l’ensemble des éléments utiles pour la détermination de l’Etat membre responsable de la demande d’asile de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
8. M. D se prévaut de son mariage le 20 février 2025 avec Mme E, ressortissante arménienne qui séjourne régulièrement sur le territoire français sous couvert d’une carte de résident délivrée le 13 juin 2023 et valable dix ans. Toutefois, si M. D produit à l’appui de sa requête un acte de mariage traduit de l’arménien au français, la communauté de vie entre les époux n’est pas établie par les pièces du dossier autrement que par une attestation du 29 juin 2025 dans laquelle Mme E déclare héberger le requérant depuis le 5 juin 2025. En tout état de cause, cette communauté de vie, à la supposer démontrée alors même que le requérant a déclaré de manière contradictoire, lors de son entretien individuel du 30 juin 2025, être divorcé, ne pas avoir de famille en France et avoir trois enfants en Russie, était particulièrement récente à la date de la décision attaquée, l’intéressé n’établissant pas sa présence sur le territoire français avant le mois de juin 2025. Dans ces conditions, M. D ne peut être regardé comme justifiant, par les seules pièces produites, de la stabilité et de l’intensité des liens dont il se prévaut avec son épouse à la date de la décision attaquée. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, compte tenu du caractère récent tant de son séjour sur le territoire français de M. D que de l’union dont il se prévaut à l’appui de sa requête après avoir pourtant déclaré lors de son entretien individuel du 30 juin 2025 ne pas disposer d’attaches familiales en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En cinquième et dernier lieu, M. D, qui a indiqué à l’audience qu’il serait isolé en cas de transfert en Bulgarie, n’établit pas, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Louafi Ryndina.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : L. PRISSETTELa greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Associations ·
- Abrogation ·
- Ordre du jour ·
- Partage ·
- Ordre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Congo ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Domicile ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Enregistrement ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Pièces ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Solidarité ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Économie ·
- Travail
- Constitutionnalité ·
- Conseil d'etat ·
- Question ·
- Conseil constitutionnel ·
- Énergie ·
- Loi organique ·
- Sérieux ·
- Distribution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Véhicule ·
- Installation classée ·
- Usage ·
- Site ·
- Cessation d'activité ·
- Entreposage ·
- Annulation ·
- Responsabilité limitée ·
- Épave
- Autorisation ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Transport ·
- Digue ·
- Véhicule ·
- Enclave ·
- Commissaire de justice ·
- Droit de passage ·
- Voie navigable
- Bourse ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Région ·
- Critère ·
- Éligibilité ·
- Éducation nationale ·
- Concentration ·
- Stress
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Traducteur ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Traduction ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Aide sociale ·
- Urgence ·
- Fins ·
- Charges ·
- Recours administratif ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Hébergement
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- École ·
- Service public ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Continuité ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Commune
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.