Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 9 oct. 2025, n° 2403873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403873 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 novembre 2024, le 27 février 2025 et le 24 juin 2025, M. A… C…, représenté par Me Louard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Charolles pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’annuler la décision du 19 septembre 2024 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- l’arrêté du 5 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français n’était pas susceptible de fonder la décision du 30 juillet 2024 portant assignation à résidence en raison du délai écoulé entre ces deux décisions et d’un changement dans sa situation ;
- la décision du 30 juillet 2024 portant assignation à résidence est illégale dès lors qu’elle a été prise « au visa d’un acte entaché d’illégalité » ;
- la décision du 19 septembre 2024 rejetant sa demande de titre de séjour méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
- les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 avril 2023 sont tardives ;
- les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2024 sont tardives ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Desseix a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant malien né en 1997 et entré irrégulièrement en France le 11 juin 2020 selon ses déclarations, a présenté une demande de protection internationale qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 24 novembre 2021 et 28 février 2022. Par un arrêté du 5 avril 2023, le préfet de Saône-et-Loire a alors obligé M. C… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. L’intéressé n’a cependant pas exécuté cette mesure d’éloignement et, le 14 juin 2023, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 1er août 2023, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande. Le 24 juillet 2024, l’intéressé a, de nouveau, sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le préfet de Saône-et-Loire a tout d’abord assigné M. C… à résidence dans l’arrondissement de Charolles pour une durée de quarante-cinq jours, par un arrêté du 30 juillet 2024, puis, par une décision du 19 septembre 2024, a rejeté cette nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour. M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 avril 2023, l’arrêté du 30 juillet 2024 et cette décision du 19 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 5 avril 2023 :
2. En se bornant à faire valoir que l’arrêté du 5 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français n’était pas susceptible de fonder la décision du 30 juillet 2024 portant assignation à résidence en raison du délai écoulé entre ces deux décisions et d’un changement dans sa situation, M. C… ne conteste pas utilement la légalité de la mesure d’éloignement attaquée.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 30 juillet 2024 :
3. Aux termes de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne ». L’article L. 921-1 de ce code, auquel il est ainsi renvoyé, dispose : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision ». Ce délai, qui n’est pas un délai franc et auquel ne s’appliquent pas les dispositions de l’article 642 du code de procédure civile, ne peut en outre faire l’objet d’aucune prorogation, comme le précise l’article R. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté d’assignation à résidence contesté, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. C… le 30 juillet 2024. Le préfet de Saône-et-Loire est par suite fondé à soutenir que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2024, présentées seulement le 15 novembre 2024, sont tardives et ne sont dès lors pas recevables.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 19 septembre 2024 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. C… se prévaut de son intégration, notamment par le travail, et de sa relation avec une ressortissante française, avec laquelle il vit en concubinage, et qui est enceinte de leur premier enfant. Toutefois, les pièces produites au dossier ne permettent pas d’établir une communauté de vie avant le mois de juin 2025, soit postérieurement à la décision de refus de séjour contestée. Par ailleurs, M. C… qui ne justifie pas avoir exercé une activité professionnelle stable et régulière en France, ne saurait se prévaloir d’une quelconque intégration à ce titre, alors qu’il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’il a présenté une fausse carte d’identité italienne dans le but d’obtenir un emploi salarié. Enfin, le requérant n’établit pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de son existence. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Saône-et-Loire a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de refus de séjour a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. M. C… ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant pour son enfant, qui n’était pas né à la date de la décision de refus de séjour. Le moyen tiré de la violation de ces stipulations est donc inopérant et doit par suite être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant dès lors qu’une décision de refus de séjour n’implique pas, par elle-même, le retour de l’intéressé dans son pays d’origine.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de Saône-et-Loire.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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