Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 mai 2025, n° 2504178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. B, représenté par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de lui délivrer une carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, ou à défaut, d’adopter une décision explicite sur sa demande dans un délai de 8 jours et de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, ceci sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— La condition d’urgence est remplie : elle est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ; à défaut d’avoir un titre de séjour, il ne pourra pas souscrire un prêt bancaire et ne pourra donc pas racheter le fonds de commerce nécessaire pour réaliser son projet professionnel ;
— Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle a délivré une attestation de prolongation de l’instruction à M. B.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 avril sous le numéro 2504178 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.-
— l’avis du CE Nos 499904, 499907 du 6 mai 2025.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. C a lu son rapport et entendu :
— Les observations de Me Miran, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (). ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai. Par suite, contrairement à ce que soutient la préfète de l’Isère, la circonstance qu’elle a délivré à l’intéressé une nouvelle attestation de prolongation d’instruction n’a pas pour effet de rouvrir l’instruction de la demande de l’intéressée, et de reporter la décision implicite de rejet de celle-ci.
En ce qui concerne l’urgence à statuer :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. B, ressortissant guinéen, né le 9 janvier 2002, titulaire d’un titre de séjour pluriannuel « vie privée et familiale » valable du 9 janvier au 2021 au 8 janvier 2025 en a demandé le renouvellement, en sollicitant la délivrance d’une carte de résident de 10 ans, le 25 septembre 2024. Pour justifier de l’urgence de sa situation, il soutient qu’il bénéficie d’une présomption d’urgence et que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts dès lors qu’en étant seulement en possession d’une attestation de prolongation de l’instruction, il ne peut souscrire un prêt bancaire, ceci faisant obstacle à son projet professionnel. Dans les circonstances de l’espèce, en vertu des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelées au point 2, le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet de renouvellement de titre de séjour à l’expiration d’une période de quatre mois après son enregistrement, soit le 25 janvier 2025, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressé a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction après cette date, alors qu’il n’est justifié d’aucune demande de pièces pour compléter l’instruction. Dans ces conditions, alors que la condition d’urgence est en principe remplie dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, et que rien ne vient justifier une durée d’instruction de la demande anormalement longue et préjudiciable à la situation du requérant, M. B doit être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. »
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L.426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ».
9. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
10. En l’espèce, la suspension de l’exécution de la décision rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B implique nécessairement le réexamen de la situation de ce dernier. Il y a dès lors lieu d’enjoindre la préfète de l’Isère à procéder au réexamen de la situation de M. B et de prendre une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle sauf à ce que ce document ait été remis au requérant dans l’intervalle. Il n’y a lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est suspendue, jusqu’à ce qu’il en soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de M. B et de prendre une décision explicite sur sa demande titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle sauf à ce que ce document ait été remis au requérant dans l’intervalle.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 9 mai 2025.
Le juge des référés, Le greffier,
C. C G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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