Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 sept. 2025, n° 2520283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17, 19 juillet et 29 août 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler son inscription au fichier des personnes recherchées ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la radiation du fichier des personnes recherchées, dans l délai de quinze jours à compter du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral et à cette même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-1 dudit code, lorsqu’une requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle.
2. D’une part, M. B n’a pas joint à sa requête copie d’une décision expresse par laquelle le ministre de l’intérieur aurait refusé de procéder à l’effacement de son inscription au fichier des personnes recherchées ainsi que de l’indemniser du préjudice moral dont il demande réparation, ni copie d’une réclamation auprès dudit ministre tendant à cet effacement et indemnisation et pour laquelle une décision implicite de rejet aurait pu naître au terme du délai de deux mois. M. B n’ayant pas procédé à la date de la présente ordonnance à la régularisation demandée le 17 juillet 2025 par le greffe, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 16 septembre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2520283/6-3
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