Rejet 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 oct. 2024, n° 2410401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Teysseyré, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à séjourner et à travailler en France dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Teysseyré au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il a bénéficié d’un titre de séjour valable du 28 septembre 2023 au 27 septembre 2024 et en a sollicité le renouvellement le 19 juillet 2024 ;
— deux mois et demi s’étant écoulés depuis la réception de sa demande par les services de la préfecture et son titre de séjour venant à expiration le 27 septembre 2024, il a tenté de contacter les services préfectoraux par le biais de son équipe éducative et de son conseil les 24 septembre et 8 octobre 2024 ; il a alors été invité à contacter la sous-préfecture d’Istres ;
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est dépourvu de titre de séjour et de récépissé et qu’il ne peut justifier de la régularité de sa situation administrative et de son droit au séjour ;
— en s’abstenant de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande assortie d’une autorisation de travail, le préfet des Bouches-du-Rhône porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit à l’instruction et à une formation et à son droit de mener une vie privée et familiale normale
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire mais une pièce, enregistrée le 14 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 14 octobre 2024 à 15 heures, tenue en présence de M. Machado de Andrade, greffier d’audience, Mme Jorda-Lecroq a lu son rapport et a entendu les observations de Me Teysseyré, représentant M. A, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et a fait valoir que celui-ci n’était pas en possession de l’attestation sollicitée.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité pakistanaise née le 30 décembre 2003, a bénéficié d’un titre de séjour valable du 28 septembre 2023 au 27 septembre 2024, dont il a demandé le renouvellement le 19 juillet 2024. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à séjourner et à travailler en France.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de cet article, le juge administratif des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ». Aux termes de l’article R. 431-13 du même code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ». Aux termes de l’article R. 431-15 du même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ». Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, que le récépissé d’une demande de titre de séjour est délivré de plein droit, sur le champ ou à très bref délai, dès lors que le dossier de demande de titre de séjour est complet et a été régulièrement déposé.
5. Il est constant que le dossier de la demande de renouvellement de titre de séjour déposé par M. A étant complet, celui-ci remplit les conditions de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le préfet a produit un extrait du fichier numérique ADGREF faisant apparaître une « ADP » avec une date de délivrance le 14 octobre 2024 et une durée de validité jusqu’au 13 janvier 2025, il ne résulte pas de l’instruction que les services préfectoraux aient effectivement procédé à la remise de son attestation au requérant, à défaut de tout élément fourni par l’administration démontrant la réalité d’un envoi postal du document à son domicile connu ou d’une remise à l’intéressé par tout autre moyen. Dans ces conditions, d’une part, alors que M. A, qui établit être pris en charge en qualité de jeune majeur par les services de l’aide sociale à l’enfance, se trouve dans l’impossibilité, en dépit de ses démarches, de justifier de sa situation à défaut de s’être vu remettre l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie dans les circonstances de l’espèce. D’autre part, M. A est fondé à soutenir qu’en ne lui délivrant pas un tel document, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit au travail.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Teysseyré, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de remettre à M. A une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Teysseyré en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Hélène Teysseyré et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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