Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 janv. 2026, n° 2600080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Amram, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de décision du préfet du Var du 16 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’ordonner sa remise en liberté immédiate ou à titre subsidiaire son assignation en résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme non déterminée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est établie dès lors qu’il est privé de liberté à la suite de son placement en rétention et que son éloignement vers la Turquie peut être mis à exécution à tout moment ;
Sur l’existence d’une décision manifestement illégale portant une atteinte à une liberté fondamentale :
- la notification régulière de la mesure d’éloignement n’est pas établie et la décision de placement en rétention du préfet de police est dépourvue de base légale ;
- les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont méconnues ; les risques qu’il encourt pour sa sécurité en cas de retour en Turquie sont avérés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 16 janvier 2024, le préfet du Var a fait obligation à M. B…, ressortissant turc né le 18 mai 1997, de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par une décision du 30 décembre 2025, le préfet de police a prononcé son placement en centre de rétention administrative en exécution de cette mesure d’éloignement. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle il lui a été fait obligation de quitter le territoire français et de mettre fin à la mesure de privation de liberté prise par le préfet de police.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. En premier lieu, il appartient à l’étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu’elle est accompagnée d’un placement en rétention administrative ou d’une mesure d’assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il n’en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 614-2, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
4. En l’espèce, M. B… n’a pas contesté l’arrêté du 16 janvier 2024 notifié le 18 janvier 2024, par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, dans le délai de recours contentieux de 15 jours imparti par les dispositions alors applicables de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si l’intéressé soutient que la mesure d’éloignement ne lui a pas été régulièrement notifiée, cette absence de notification, à la supposer établie, n’a pas pour effet de rendre l’arrêté inopposable au requérant ni de priver de base légale la décision de placement en rétention, contrairement à ce qu’il allègue, mais seulement de différer le point de départ du délai de recours contentieux, qui commence à courir à compter de la date où il est établi que l’intéressé en a eu connaissance, au plus tard le jour de l’introduction de la présente requête. En outre, si M. B… fait valoir le risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie en raison de son militantisme politique, en se bornant à faire état d’une procédure de réexamen de sa demande d’asile introduite devant l’OFPRA, pendante mais non suspensive, il ne peut être regardé comme invoquant un changement dans les circonstances de droit ou de fait survenu depuis l’intervention de la mesure d’éloignement alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 30 juin 2023. Par suite, il n’est pas recevable à demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’enjoindre au préfet du Var de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 16 janvier 2024.
5. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification. ». Il résulte de ces dispositions que la décision de placement en rétention, qui ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, relève de la seule compétence des juridictions judiciaires. Par suite, les conclusions par lesquelles M. B… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de police de mettre fin à la mesure de placement en rétention prononcée à son encontre le 30 décembre 2025 sont manifestement portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 7 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
V. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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