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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 23 mars 2026, n° 2601298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026 Mme B… A…, adjudante de gendarmerie, représentée par Me Moumni, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 23 janvier 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur (général commandant la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur) a refusé de donner son agrément à sa demande de dérogation à la norme d’aptitude médicale à servir ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’agréer sa demande et de procéder à son reclassement effectif, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat (ministère de l’intérieur) à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence : elle est avérée car :
- la décision porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts alors qu’il n’existe aucun intérêt du service ;
- elle porte atteinte à sa carrière, à son moral, à ses finances car elle risque d’être réformée et mise à la retraite d’office (l’administration ayant saisi la commission de réforme) ;
- elle est en mesure de tenir un poste sédentaire ;
- le préjudice qui en résulte ne vient pas de son comportement.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte : il est constitué car la décision :
- est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit en violation des articles L. 211-2 (7°) et 5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- est entachée d’une erreur de droit à l’aune du principe général du droit tenant à l’obligation de reclassement des agents publics qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper certains emplois de leur corps d’appartenance ; or son administration n’a pas cherché à la reclasser dans un poste sédentaire alors qu’il résulte des certificats médicaux qu’elle produit (pièces 6,7 et 8) qu’elle y est apte ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de qualification juridique des faits car – malgré son trouble vestibulaire – elle n’a pas été reconnue SIGYCOP O 6 mais seulement O 4 temporaire et il résulte des certificats médicaux qu’elle produit (pièces 6,7 et 8) qu’elle est apte à servir sur un poste sédentaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
Sur l’urgence : elle n’est pas avérée.
Il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
- le recours au fond ;
- le recours administratif préalable obligatoire ;
- la décision n°370463 du Conseil d’Etat du 9 octobre 2013.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2026 :
- le rapport de M. Privat, juge des référés ;
- les observations de Me Moumni pour la requérante et celles de celle-ci ;
- les observations de Mme C… pour le défendeur.
Les parties ayant été informées que l’instruction sera close à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Il résulte de la décision n°370463 du Conseil d’Etat du 9 octobre 2013 que le juge du référé suspension peut statuer sur la légalité de la décision initiale dans le cas où celle prise sur le recours administratif préalable obligatoire effectué n’est pas encore intervenue au moment où il statue, ce qui est le cas en l’espèce puisque ce recours a été effectué le 25 février 2026 et reçu le lendemain, soit il y a moins de quatre mois (cf article R. 4125-10 du code de la défense) et n’a pas non plus donné lieu à un rejet explicite.
En ce qui concerne l’urgence :
3. Le ministre de l’intérieur fait valoir l’absence d’atteinte à la situation financière de Mme A…, à sa situation professionnelle et familiale, enfin l’intérêt du service.
4. Mais il ressort des pièces du dossier que le général commandant la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur a pris le même jour que la décision attaquée une décision appelée par le conseil de la requérante « lettre de non-emploi » où il est décidé que « Je vous maintiens dans votre affectation jusqu’à nouvel ordre, sans vous autoriser toutefois à y être employée ». Mme A… étant privée d’emploi la décision attaquée a donc eu pour effet de lui interdire de reprendre son emploi au sein de son unité actuelle. Elle porte ainsi une atteinte grave et immédiate aux intérêts de Mme A…, à sa carrière, à son moral, à ses finances puisque son administration a saisi la commission de réforme des militaires et qu’elle risque ainsi d’être mise à la retraite d’office en perdant une grosse partie de ses revenus. Il résulte de cet ensemble de circonstances et en faisant la balance de l’argumentaire des deux parties que cette situation crée pour Mme A… un préjudice grave et immédiat. Ainsi l’urgence est caractérisée.
En ce qui concerne le doute sérieux :
5. Un principe général du droit a, en droit et contentieux administratif, une valeur supra décrétale.
6. Il ressort de la décision n°227868 du Conseil d’Etat du 2 octobre 2002 qu’il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que des règles statutaires applicables aux fonctionnaires, que lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve de manière définitive atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l’employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d’impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l’intéressé, son licenciement.
7. Ce principe général du droit prime toutes règles de gestion interne de l’administration gestionnaire de la carrière d’un agent de droit public et le ministre de l’intérieur ne peut à cet égard utilement faire valoir que l’employabilité de Mme A… n’est pas conforme à ce qui est attendu d’un sous-officier de gendarmerie, ni aux exigences générales de gestion, ni avec l’intérêt du service ni, comme il l’a fait valoir à la barre, avec la priorité donnée au reclassement des militaires victimes d’un accident lié au service.
8. En l’état de l’instruction le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit à l’aune du principe général du droit tenant à l’obligation de reclassement des agents publics est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision. Mme A… est, par suite, fondée à en demander la suspension d’exécution.
9. De surcroît il ne ressort pas des pièces du dossier que l’inaptitude physique de Mme A… à occuper son emploi soit définitive puisqu’elle est en l’état SIGYCOP O4 temporaire.
Sur l’injonction :
10. La présente ordonnance implique nécessairement que le ministre de l’intérieur fasse provisoirement droit à la demande de dérogation de Mme A… dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans astreinte à ce stade.
11. Elle implique aussi que le même ministre fasse procéder à un examen sérieux de la possibilité d’un reclassement de Mme A… dans un autre poste puisque le conseil national de santé des armées réuni le 15 janvier 2026 a donné un avis favorable « à servir en qualité de sous-officier de gendarmerie avec restrictions », dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat (ministère de l’intérieur) à payer la somme de 3 500 euros à la requérante à ce titre.
ORDONNE
Article 1er : L’exécution de la décision susvisée du ministre de l’intérieur (général commandant la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur) du 23 janvier 2026 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire provisoirement droit à la demande de dérogation de la requérante dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder à un examen sérieux des possibilités de reclassement de Mme A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat (ministère de l’intérieur) est condamné à payer à Mme A… la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Toulon, le 23 mars 2026.
Le vice-président désigné
Signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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