Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 24 juil. 2025, n° 2205506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2205506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 23 août 2022, 1er mars 2023, 1er mai 2023, 5 novembre 2023, 23 novembre 2023, 16 juillet 2024, 23 septembre 2024 et 7 octobre 2024, M. B… E… et M. C… E… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 décembre 2021 par laquelle le maire de la commune de La Maxe ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. D… A… et portant sur la réalisation d’une clôture et le remplacement des tôles d’un appentis ;
2°) d’enjoindre à M. A… de procéder à la remise en état des lieux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de la Maxe le versement d’une somme de 752 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt à agir ;
- leur requête n’est pas tardive ;
- les dispositions de l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ;
- le dossier de déclaration préalable est entaché d’insuffisances, d’incohérences et d’inexactitudes ;
- le projet prend pour partie appui sur une construction irrégulièrement édifiée ;
- une partie du projet consiste non en une simple clôture mais en un mur incorporé à une construction existante ayant pour fonction de clore le terrain de M. A… ;
- le projet méconnaît les dispositions du plan local d’urbanisme de la commune de La Maxe en tant qu’elles imposent, en zone agricole, que les clôtures soient doublées d’une haie vive ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation à leur égard, dès lors qu’il porte atteinte aux lieux environnants et que le maire aurait dû assortir la décision attaquée d’une prescription spéciale garantissant la perméabilité de la clôture afin que la petite faune puisse circuler librement ;
- le projet est de nature à entraîner des dommages pour l’environnement ;
- le projet est de nature à induire un risque d’inondation dans le secteur considéré ;
- le projet est illégal dès lors qu’il s’inscrit dans la continuité des activités que réalise irrégulièrement M. A… en zone agricole ;
- il n’est pas possible de procéder à une reconstruction à l’identique du bâtiment ;
- le projet aurait dû faire l’objet d’un permis de démolir et d’un permis de construire ;
- la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- les travaux irrégulièrement réalisés par M. A… ainsi que l’autorisation d’urbanisme délivrée depuis l’obtention de la décision attaquée attestent de ce que son projet est entaché d’illégalité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 février 2023, 23 novembre 2023 et 23 septembre 2024, la commune de la Maxe conclut au rejet de la requête et à ce que les propos à caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire dont la commune fait l’objet soient supprimés en application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- elle est fondée à solliciter l’application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 février 2023 et 6 septembre 2024,
M. A…, représenté par Me Ponseel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de MM. E… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de M. B… E…,
- les observations de Me Ponseele, avocate de M. A….
Des notes en délibéré ont été enregistrées pour MM. E…, les 30 juin et 2 juillet 2025.
Une note en délibéré a été enregistrée le 7 juillet 2025 pour la commune de la Maxe.
Considérant ce qui suit :
M. A… a, le 17 novembre 2021, déposé un dossier de déclaration préalable portant sur la réalisation d’une clôture et le remplacement des tôles d’un appentis, sur un terrain situé 5, rue Principale, à La Maxe. Par un arrêté du 3 décembre 2021, le maire de la commune de La Maxe ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, MM. E… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2021.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Par ailleurs, en vertu de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un arrêté de non-opposition à déclaration préalable, d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… E… est propriétaire de la parcelle cadastrée section 9 n° 159, jouxtant immédiatement la parcelle de M. A…. Eu égard à la nature du projet, qui vise notamment à l’édification d’un mur de clôture plein d’une hauteur de 1,80 mètre au droit de la limite séparant la parcelle de M. A… de celle de M. E…, ce dernier justifie, en l’espèce, d’un intérêt à agir suffisant, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que sa parcelle soit dépourvue de toute construction. Le pétitionnaire et la commune ne peuvent, en outre, utilement se prévaloir de ce que M. B… E… est devenu propriétaire de la parcelle cadastrée section 9 n° 159 postérieurement à la date d’affichage en mairie de la demande en litige, dès lors que les dispositions précitées de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme ne s’appliquent pas aux déclarations préalables. En revanche, si M. C… E… soutient qu’en sa qualité de locataire de la construction située sur la parcelle cadastrée section 9 n° 22, il dispose d’un intérêt à agir, il ressort néanmoins des pièces du dossier que cette parcelle n’est pas mitoyenne de celle de M. A…. L’intéressé ne démontre, en outre, pas, par les éléments qu’il avance, que la construction en litige serait de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il n’est, en effet, pas établi, eu égard à la végétation environnante, que le mur de clôture projeté sera visible depuis sa propriété. Toutefois, la requête ayant été présentée sous la forme d’une requête collective, la circonstance que seul l’un des deux requérants justifie d’un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de la requête soient jugées recevables. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense pour ce motif doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable (…) court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R 424-15. ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention (…) de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté (…) Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. ». Aux termes de l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme : « Le panneau prévu à l’article A. 424-1 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la superficie du plancher hors œuvre nette autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel (…) ». L’article A. 424-17 du même code prévoit que : « Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : « Droit de recours : » Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (article. R. 600-2 du code de l’urbanisme). Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d’irrecevabilité, être notifié à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (article R. 600-1 du code de l’urbanisme). » Enfin, l’article A. 424-18 du même code indique que : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ».
La circonstance que les parents des requérants, alors propriétaires des parcelles situées dans le secteur de celle objet du présent litige, aient, par un courrier du 2 février 2022, formé un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté du 3 décembre 2021 ne peut être regardée comme valant connaissance de cette décision par MM. E…. Aucun élément du dossier n’est notamment de nature à étayer les allégations de la commune selon lesquelles les requérants ont nécessairement été informés des démarches de leurs parents avant que ne leur soient cédées les parcelles dont ces derniers étaient propriétaires. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que le projet en litige n’a fait l’objet d’aucun affichage régulier, la fin de non-recevoir soulevée en défense et tirée de la tardiveté de la requête en raison de la connaissance acquise de l’arrêté du 3 décembre 2021 par les requérants doit être écartée.
Sur la légalité de l’arrêté du 3 décembre 2021 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-8 du code de l’urbanisme : « Le permis tacite et la décision de non-opposition à une déclaration préalable sont exécutoires à compter de la date à laquelle ils sont acquis. ». Il résulte de ces dispositions qu’une décision de non-opposition à une déclaration préalable est exécutoire dès qu’elle est acquise, sans qu’il y ait lieu de rechercher si elle a été transmise au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de la circonstance, à la supposer avérée, que les dispositions de l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales auraient été méconnues.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme, dans sa version alors en vigueur : « La déclaration préalable précise : (…) La localisation et la superficie du ou des terrains ; / c) La nature des travaux ou du changement de destination ; / d) S’il y a lieu, la surface de plancher et la destination et la sous-destination des constructions projetées définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; (…) / La déclaration comporte également l’attestation du ou des déclarants qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. (…). ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-36 du même code : « Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; (…) / Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10 (…). / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés au c et d de l’article R. 431-10. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité l’autorisation d’urbanisme qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Il ressort des pièces du dossier de déclaration préalable que celui-ci comporte un descriptif et un plan détaillant de manière suffisamment précise la nature des travaux envisagés. Eu égard aux documents d’insertion complétant ce descriptif et le plan et faisant notamment apparaître le coloris des matériaux utilisés, le service instructeur a été en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause sur la nature du projet. Le fait que n’ait pas été joint au dossier de déclaration préalable un document photographique permettant de situer le terrain dans le paysage lointain n’est pas, en l’espèce, de nature à avoir induit en erreur l’administration dès lors que le projet en litige, qui vise uniquement à installer une clôture et à remplacer les tôles d’un appentis, est de faible ampleur. Il n’est pas davantage démontré que ce projet emporterait création de surface de plancher, de sorte qu’aucune insuffisance du dossier de déclaration préalable ne peut être retenue à cet égard. Quant à la circonstance que le pétitionnaire n’ait pas coché les cases du formulaire cerfa relatives aux pièces jointes à sa déclaration, elle est sans incidence sur la capacité du service instructeur à apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable, les pièces ayant été jointes au dossier. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de déclaration préalable doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : / 1° Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; / 2° Lorsqu’une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l’article L. 480-13 ; / 3° Lorsque la construction est située dans un parc national créé en application des articles L. 331-1 et suivants du code de l’environnement ou dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du même code ; / 4° Lorsque la construction est située sur le domaine public ; / 5° Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ; / 6° Dans les zones mentionnées au 1° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement. ». Il résulte de ces dispositions que peuvent bénéficier de la prescription administrative ainsi définie les travaux réalisés, depuis plus de dix ans, lors de la construction primitive ou à l’occasion des modifications apportées à celle-ci, sous réserve qu’ils n’aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables. A la différence des travaux réalisés depuis plus de dix ans sans permis de construire, alors que ce dernier était requis, peuvent bénéficier de cette prescription ceux réalisés sans déclaration préalable.
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 30 juin 1980, un permis de construire a été accordé pour l’édification d’un bâtiment à destination de garage sur la parcelle que possède désormais M. A…. S’il ressort des pièces du dossier que ce bâtiment a fait l’objet d’une extension sans obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme, il ressort néanmoins des éléments avancés en défense, et non sérieusement contestés par les requérants, que cette extension a été réalisée plus de dix ans avant la décision en litige et a pris la forme d’un simple auvent, dont l’emprise au sol n’excède pas 20 mètres carrés. L’extension irrégulièrement réalisée ne nécessitait donc pas l’obtention d’un permis de construire. Elle ne rentre, par ailleurs, dans aucun des autres cas énumérés à l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme précité. Dès lors, et eu égard à ce qui a été rappelé au point précédent, les travaux d’extension irrégulièrement réalisés, qui auraient dû faire l’objet d’une simple déclaration préalable, peuvent bénéficier de la prescription administrative de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’illégalité au motif que les travaux portent pour partie sur une construction irrégulièrement réalisée doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme : « Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir. ». Aux termes de l’article R. 421-27 de ce code : « Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir ».
Le projet en litige, qui porte sur l’installation d’une clôture et le remplacement des tôles d’un appentis, ne saurait être regardé comme emportant démolition de constructions existantes au sens des dispositions précitées. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le projet de M. A… devait faire l’objet d’un permis de démolir.
En cinquième lieu, l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme prévoit que : « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : (…) / c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; (…). ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme : « Les destinations de constructions sont : 1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Equipements d’intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. ». En vertu de l’article R. 151-28 du même code : « Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : 1° Pour la destination « exploitation agricole et forestière » : exploitation agricole, exploitation forestière ; 2° Pour la destination « habitation » : logement, hébergement ; 3° Pour la destination « commerce et activités de service » : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ; (…) ».
S’il ressort des pièces du dossier, et en particulier des documents d’insertion figurant dans le dossier de déclaration préalable, que le projet en litige emporte modification de la façade de la construction du pétitionnaire, il n’est, en revanche, pas démontré que cette modification de la façade du bâtiment s’accompagnerait d’un changement de destination au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet contesté devait, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme, faire l’objet d’un permis de construire doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de La Maxe, relatives au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions en zone agricole : « Toute construction devra être accompagnée d’un traitement végétal visant à atténuer l’impact de la construction sur le paysage. Les clôtures seront doublées d’une haie vive. ». Par ailleurs, aux termes des dispositions de ce même règlement, relatives aux occupations et utilisations des sols admises sous conditions en zone agricole : « 1. Les constructions des bâtiments d’exploitation sont autorisées à condition qu’ils soient destinés au logement des animaux et des récoltes, au stockage et à l’entretien du matériel agricole et les équipements nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière et sous réserve que leur implantation respecte les distances prévues par la réglementation en vigueur fixant leur éloignement par rapport aux habitations et aux établissements recevant du public. (…). / 2. Les constructions nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées. / 3. Les installations et dépôts classés (sont autorisés), à condition qu’ils soient directement liés à l’activité agricole et sous réserve que leur implantation respecte les distances prévues par la réglementation en vigueur fixant leur éloignement par rapport aux habitations et aux établissements recevant du public. (…) / 4. Les constructions, installations, aménagements et travaux qui s’inscrivent dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation agricole à condition qu’ils soient liés aux activités exercées par un exploitant ou une exploitation agricole et nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles. / 5. Les constructions à destination d’artisanat et de commerce de détail liées aux exploitations agricoles sont autorisées. / 6. Les constructions à usage d’habitation, leurs dépendances et annexes (garages, piscines, abris de jardin, …) à condition qu’elles soient directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole et qu’elles soient implantées à moins de 100 mètres (sauf contrainte technique particulière) d’un bâtiment agricole de l’exploitation. / 7. Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient strictement liés et nécessaires à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone. / 8. Les constructions autorisées dans la zone, à condition qu’elles soient implantées à plus de 30 mètres de la lisière des espaces boisés classés. / 9. Les occupations et utilisations du sol mentionnées précédemment dans cet article A2 situées à moins de 35 du périmètre du cimetière, à condition qu’elles ne comportent pas de partie de construction en sous-sol, et ne nécessitent pas le forage d’un puits destiné à l’alimentation en eau. / 10. Les ouvrages techniques à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. (…) / Dans la zone Aa ne sont autorisés que : / Pour les constructions existantes, sont autorisées l’adaptation, la réfection ou l’extension (…) / Les ouvrages techniques, à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. (…). ».
Par ailleurs, sont applicables aux clôtures, notamment celles qui prennent la forme d’un mur, les seules dispositions d’un plan local d’urbanisme édictées spécifiquement pour régir leur situation, sur le fondement des articles R. 151-41 et R. 151-43 du code de l’urbanisme. En revanche, un mur qui est incorporé à une construction, alors même qu’il a la fonction de clore ou limiter l’accès à son terrain d’assiette, est soumis à l’ensemble des règles du plan local d’urbanisme applicables aux constructions.
D’une part, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions précitées, en tant qu’elles indiquent que les clôtures devront être doublées d’une haie vive, n’imposent pas que cette dernière soit implantée entre la clôture projetée et les limites parcellaires du terrain d’assiette du projet. Il ne peut ainsi être fait grief au pétitionnaire d’avoir prévu d’implanter cette haie vive sur la partie de sa parcelle située juste à l’avant du mur de clôture. Aucun élément du dossier n’est, en outre, de nature à démontrer que les modalités d’implantation de la future haire ne seraient pas à même d’en garantir la pérennité. En revanche, il ressort des éléments figurant dans le plan du projet joint au dossier de demande de permis de construire qu’aucune haie vive n’est prévue au droit du mur situé en limite sud de la parcelle de l’intéressé. Dans cette mesure, la décision attaquée est ainsi entachée d’illégalité.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des photographies et documents d’insertion du projet joints au dossier de déclaration préalable, que l’appentis implanté au droit de la limite ouest de la parcelle de M. A… prend appui sur le mur de clôture projeté. Si le requérant est fondé à soutenir que la partie de la clôture en litige située au niveau de l’appentis de M. A… constitue un mur incorporé à une construction et soumis, pour ce motif, à l’ensemble des règles du plan local d’urbanisme applicables aux constructions, il ressort néanmoins de ce qui a été indiqué au point 12 du présent jugement que les travaux initialement irrégulièrement réalisés au droit de cet appentis ont été régularisés par application de la prescription administrative prévue par les dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’illégalité en tant qu’elle autorise des travaux sur une construction non autorisée en zone agricole.
En septième lieu, aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement ».
Si le requérant se prévaut de ce que le projet est susceptible d’induire des conséquences dommageables pour l’environnement, dès lors qu’il entravera la libre circulation de la petite faune sauvage identifiée dans le secteur, ses simples allégations ne permettent pas d’établir la réalité du risque allégué. Il ne ressort, en effet, pas des pièces du dossier que la simple circonstance que le mur de clôture projeté soit dépourvu d’ouvertures permettant le libre passage de la faune sauvage est de nature à entraîner des nuisances particulières sur le plan environnemental, et ce quand bien même les parcelles situées à l’ouest du terrain d’assiette du projet font partie d’un corridor écologique devant être préservé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un site ou paysage de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient au juge d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il lui appartient de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
Il ressort des pièces du dossier que les parcelles situées à l’ouest du terrain d’assiette du projet en litige ont été identifiées comme abritant des éléments de paysage devant être préservés pour des motifs d’ordre écologique. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige, qui vise uniquement à autoriser la pose d’un mur de clôture d’une hauteur de 1,80 mètre et à remplacer les tôles d’un appentis, serait d’une ampleur telle qu’il serait susceptible de porter atteinte aux paysages naturels environnants. Par ailleurs, la protection de la faune sauvage ne faisant pas partie des éléments dont il doit être tenu compte pour apprécier la conformité d’un projet à l’article R. 111-27 précité, le requérant ne saurait utilement soutenir que le maire aurait dû assortir l’arrêté en litige d’une prescription visant à préserver la faune sauvage locale. Dans ces circonstances, et alors que le projet se trouve également à proximité d’un site industriel et d’importants axes routiers et que les constructions situées alentour ne revêtent aucune caractéristique architecturale ou harmonie particulières, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ont été méconnues. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation à cet égard.
En neuvième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet contesté se situe au sein de la zone blanche du plan de prévention du risque naturel inondation de la commune de La Maxe, soit une zone où le risque est jugé acceptable et qui ne fait ainsi l’objet d’aucune disposition réglementaire particulière. Le requérant, par ses seules allégations, n’apporte aucun élément susceptible de démontrer que le projet de M. A… serait susceptible d’induire un risque d’inondation dans le secteur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En dixième lieu, dès lors que l’arrêté en litige a uniquement pour objet de vérifier la conformité du projet de M. A… par rapport à la réglementation d’urbanisme applicable, la circonstance, à la supposer avérée, que le pétitionnaire exercerait, sur le terrain en cause, des activités irrégulières, est sans incidence sur l’appréciation de sa légalité. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En onzième lieu, la circonstance, à la supposer avérée, que la réalisation des travaux ait différé de ce qui avait été autorisé par l’arrêté attaqué du 3 décembre 2021, est sans incidence sur l’appréciation de la légalité de cet arrêté. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir, les éléments qu’il avance à l’appui de ce moyen, tirés notamment de ce que le maire se serait volontairement abstenu de faire respecter les règles d’urbanisme et privilégierait les intérêts particuliers de M. A… au détriment de l’intérêt public, ne sont établis par aucun commencement de preuve. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué n’est entaché que du vice tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de La Maxe, relatives au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions en zone agricole uniquement en ce qui concerne la partie de la clôture située en limite sud de la parcelle de M. A…. Ce vice, qui résulte de l’absence de haie vive au droit de cette partie du mur de clôture, n’affecte qu’une partie identifiable du projet et peut être régularisé par la délivrance d’une autorisation remédiant à l’irrégularité relevée, à la suite d’une demande du pétitionnaire en ce sens.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le requérant est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 décembre 2021 en tant que la partie de la clôture située en limite sud de la parcelle de M. A… n’est pas doublée d’une haie vive.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Par suite, et en tout état de cause, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. E… doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : / " Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers. ».
Si la commune de La Maxe estime que certains des propos du requérant présentent un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire au sens des dispositions précitées, il ne ressort pas des termes des mémoires de M. E… qu’ils excéderaient les limites de la controverse entre les parties dans le cadre d’une procédure contentieuse. Par suite, les conclusions de la commune de La Maxe tendant à la suppression de certains passages des écritures du requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MM. E… qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que M. A… demande au titre des frais liés au litige. Les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées, M. B… E… ne justifiant pas avoir exposé de frais dans le cadre de la présente instance et M. C… E… ne démontrant pas son intérêt à agir.
D E C I D E :
L’arrêté du 3 décembre 2021 est annulé en tant que la partie de la clôture située en limite sud de la parcelle de M. A… n’est pas doublée d’une haie vive.
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, à M. C… E…, à M. D… A… et à la commune de la Maxe.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Eymaron, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
La présidente,
DULMET
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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