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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etrangers 15 jours, 7 janv. 2025, n° 2404285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 25 novembre 2024, N° 2403796 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a prolongé son assignation à résidence pour une période de quarante-cinq jours.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme correspondant « aux frais exposés dans le cadre du recours ».
M. A soutient que :
— les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’administration n’a pas respecté « le principe de proportionnalité » ;
— « l’OQTF est incompatible avec sa situation personnelle et familiale », il a fait des « efforts d’intégration et de contribution à la société » et il fait l’objet d’une « exploitation au travail ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L.921-1 à L.922-3 et R.921-1 à R.922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience et M. C a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né en 2004 et entré irrégulièrement en France en 2022 selon ses déclarations, a été découvert en situation irrégulière par la gendarmerie d’Autun le 5 novembre 2024, dans le cadre d’un « contrôle CODAF » réalisé dans un salon de coiffure situé à Autun. Il a alors été placé, le même jour, en retenue administrative aux fins de vérifier son droit au séjour sur le territoire français. Par deux arrêtés du 5 novembre 2024, le préfet de Saône-et-Loire a, d’une part, fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans l’arrondissement d’Autun pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 12 décembre 2024, pris sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Saône-et-Loire a prolongé de quarante-cinq jours la mesure d’assignation à résidence de M. A. Le requérant demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 prononçant son éloignement du territoire et cet arrêté du 12 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 5 novembre 2024 :
2. Par un jugement n° 2403796 du 25 novembre 2024, devenu définitif, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a notamment rejeté les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2024. Le requérant n’est dès lors pas recevable à demander à nouveau l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 12 décembre 2024 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
4. M. A, assigné à résidence à Autun, commune où il réside, ne produit aucun élément de nature à établir qu’il serait dans l’impossibilité de se rendre à la gendarmerie d’Autun du lundi au vendredi à 9 heures. Les modalités d’application de la mesure d’assignation ne sont dès lors pas disproportionnées.
5. En second lieu, les autres moyens analysés, ci-dessus, dans les visas sont inopérants ou ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d’une somme, d’ailleurs non déterminée, que demande M. A au titre des frais qu’il allègue avoir exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Saône-et-Loire.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
L. CLa greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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