Rejet 11 janvier 2024
Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 6 mars 2025, n° 2502106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502106 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 janvier 2024, N° 2306492 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 9 février 2025, 24 février 2025 et 27 février 2025, M. C B, représenté par Me Yesilbas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans son département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois et rétention de son passeport ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
M. B soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire, en ce qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la mesure est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— le jugement n°2306492 du 11 janvier 2024 rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prost, magistrat désigné ;
— les observations Me Yesilbas, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. B, assisté de Mme A, interprète en turque.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant turc né le 10 novembre 1983, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, pris le 17 avril 2023 par le préfet du Val-d’Oise. Par un jugement n° 2306492 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté. Par un nouvel arrêté en date du 29 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise a assigné M. B a résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, l’a obligé à se présenter chaque lundi, trois fois par semaine au commissariat de Gonesse. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme E D, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l’éloignement, qui disposait d’une délégation du préfet, consentie par un arrêté n°24-064 du 28 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le même jour, aux fins de signer les décisions portant assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe. Il n’est pas établi que ces derniers n’auraient pas été absents ni empêchés à la date des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
2. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
3. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant d’édicter l’arrêté attaqué.
4. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ".
5. Il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions d’assignation à résidence. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre de la décision contestée. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, l’intéressé, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, le 17 avril 2023, ne pouvait ignorer qu’il pouvait faire l’objet d’une décision d’assignation à résidence en exécution de cette mesure d’éloignement et que, d’autre part, il a été auditionné par les services de police, le 21 décembre 2024, pour conduite sans permis, audition au cours laquelle il a été fait état de cette obligation de quitter le territoire français et de sa situation au regard du droit au séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire posé par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit donc être écarté.
6. En cinquième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité soulevé à l’encontre de l’arrêté portant assignation à résidence doit être écarté.
7. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B soutient que l’arrêté portant assignation à résidence porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu’il déclare exercer une activité professionnelle sur le territoire français et avoir établi sa cellule familiale dans le pays. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d’assignation à résidence dans le département du Val-d’Oise ait pour effet de porter atteinte à l’exercice de sa profession ou à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
9. En septième lieu, M. B soutient que la décision contestée est disproportionnée, dès lors que rien ne justifie une telle mesure d’assignation à résidence, disposant d’une adresse fixe, d’un emploi et d’une famille en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire national, qu’il n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prise par le préfet du Val-d’Oise le 17 avril 2023 et confirmée par le jugement n°2306492 du 11 janvier 2024 susvisé du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et qu’il travaille sans autorisation. En outre, si le requérant fait valoir à l’audience que son épouse dispose d’un titre de séjour délivré par les autorités allemandes, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle ait été autorisée à s’établir régulièrement en France. Par suite, le moyen devra être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B, doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F.-X. Prost
La greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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