Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 janv. 2026, n° 2600017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2026 sous le n° 2600017, Mme A… B… demande au juge des référés de bénéficier des travaux de réseaux liés à l’assainissement et aux divers branchements réalisés rue du Châbre à Laurenan.
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2026 sous le n° 2600018, Mme A… B… demande au juge des référés la préservation de la croix au Châbre à Laurenan.
Vu les pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2600017 et n° 2600018, présentées par Mme B… présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». En vertu de son article L. 522-3, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence.
Mme B… ne justifie pas de l’urgence à prononcer les mesures qu’elle demande. Ses requêtes ne peuvent, par suite, qu’être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2600017 et n° 2600018 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Rennes, le 5 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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