Rejet 7 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 juin 2025, n° 2506602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, Mme C D demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer la demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui remettre sans délai un récépissé de de cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D ressortissante algérienne, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer la demande de renouvellement de son certificat de résidence et de lui remettre sans délai un récépissé de de cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants:/ 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 121-1 présente sa demande de titre entre le cent-vingtième et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas sur cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire. ».
4. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
5. Titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 20 mai 2025, Mme D a présenté, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, une demande de renouvellement de sa carte de résidence auprès des services préfectoraux, laquelle a été reçue le 5 mai 2025. A l’appui de son recours enregistré le 6 juin 2025, la requérante se prévaut de ses recherches d’hébergement afin de se séparer de son conjoint contre lequel elle aurait déposé des plaintes pour violences conjugales et verse aux débats un rapport social du 22 mai 2025 et le certificat de scolarité de son fils A B au titre de l’année scolaire en cours. Or, les seuls éléments apportés, la veille d’une période de trois jours de fermeture des services administratifs, ne justifient, à la date de la présence ordonnance, pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est ainsi pas remplie en l’espèce. Dès lors, les conclusions présentées aux fins d’enregistrer la demande de renouvellement de son certificat de résidence et de lui remettre sans délai un récépissé de cette demande doivent, selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 7 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
M. LOPA DUFRENOT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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