Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 11 juil. 2025, n° 2401938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401938 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2024, la société Geofit, représentée par Me Collart, demande au tribunal :
1°) de la décharger du paiement des pénalités fixées à la somme de 180 574,28 euros ou, à défaut, de la décharger de ces pénalités à hauteur de 43 736,10 euros ;
2°) de moduler les pénalités de retard au regard de leur caractère manifestement excessif et les ramener à une plus juste mesure qui ne pourra pas dépasser 20 % du montant du marché ;
3°) de mettre à la charge la région Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— certaines pénalités sont dépourvues de base légale dès lors que le contrat a été prolongé par avenant en méconnaissance l’article L. 2125-1 du code de la commande publique relatif à la durée d’exécution des accords-cadres et aurait dû prendre fin le 12 février 2022 ;
— les retards retenus par la région ne lui sont pas tous imputables et des erreurs ont été commises dans la détermination des retards ;
— les pénalités appliquées ont un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2024, la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Geofit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en vertu du principe de loyauté des relations contractuelles, la société Geofit ne peut invoquer un éventuel manquement aux règles de passation d’un avenant qu’elle a elle-même conclu sans réserve pour contester les pénalités appliquées ;
— les moyens soulevés par la société Geofit ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Reniez,
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B pour la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Considérant ce qui suit :
1. La région Auvergne-Rhône-Alpes a confié le 13 février 2018 à la société Geofit le lot n° 1 mono-attributaire relatif à des prestations de relevés topographiques d’un accord-cadre à bons de commande à prix unitaires et forfaitaires d’une durée d’un an renouvelable trois fois. Par avenant signé le 5 janvier 2022 par la société Geofit, la durée du marché a été prolongée de six mois. La société Geofit conteste certaines pénalités de retard mises à sa charge.
Sur l’application du contrat :
2. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.
3. Il est constant qu’alors que les accords-cadres doivent avoir une durée maximale de quatre ans, l’accord-cadre d’une durée d’un an conclu entre la région Auvergne-Rhône-Alpes et la société Geofit a été prolongé par un avenant signé des deux parties pour une durée de six mois supplémentaires après avoir déjà été reconduit trois fois un an. Toutefois, le manquement aux règles de passation s’agissant d’une prolongation de six mois supplémentaires par avenant signé des deux parties d’un contrat d’un an renouvelable trois fois ne constitue pas un vice d’une gravité telle que les stipulations de ce contrat doivent être écartées.
Sur les pénalités de retard :
4. Aux termes de l’article 4.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en litige : « () / Les bons de commande seront émis au fur et à mesure des besoins, jusqu’au dernier jour de validité de l’accord-cadre. / Préalablement à l’émission de chaque bon de commande, le titulaire transmettra un devis dans lequel il précisera le nombre de jours d’intervention nécessaires à la réalisation des prestations souhaitées et le délai d’exécution de la prestation. Après accord de la direction des transports – Service Maîtrise d’ouvrage, ce devis sera accepté et donnera lieu à l’émission d’un bon de commande. / La durée d’exécution maximale de chaque bon de commande est précisée sur le bon de commande en fonction de la durée nécessaire au regard du projet concerné. ». Aux termes de l’article 3.7.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles applicable au litige : « Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au signataire du bon de commande concerné dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion. ». Aux termes de l’article 14 du CCAP : « () En cas de non-respect du délai mentionné dans le bon de commande, il pourra être appliqué une pénalité calculée par jour calendaire de retard décompté à partir de la date initialement prévue () ».
5. Si la société Geofit soutient que les retards retenus ne lui sont pas tous imputables et invoque à ce titre des difficultés topographiques et le calendrier retenu pour réaliser les prestations ainsi que la survenue de précipitations et la fonte des neiges, elle ne conteste pas ne pas avoir respecté le délai et n’apporte aucun élément pour établir que ses retards seraient liés à des conditions météorologiques non prévisibles ou à un tiers.
6. Contrairement à ce que soutient la société Geofit, les stipulations applicables ne prévoient pas d’échanges contradictoires concernant la période de la prestation entre le maître d’ouvrage et le prestataire auquel il appartenait, en application des stipulations de l’article 4.1 du CCAP, de préciser dans ses devis le délai d’exécution de la prestation. Le moyen tiré de l’absence d’échanges contradictoires concernant la durée d’exécution et la fixation des dates auxquelles les prestations devaient être exécutées doit par suite être écarté.
7. La société Geofit invoque une erreur de calcul du nombre de jours de retard s’agissant du bon de commande n° 2022-00006461 en ce qu’il ne porte que sur 107 jours entre le 30 octobre 2022 et le 14 février 2023 et non 124 jours. Une erreur de calcul a effectivement été commise, ainsi que le reconnaît d’ailleurs la région Auvergne-Rhône-Alpes dans ses écritures. Compte tenu du nombre de jours qui aurait dû être retenu, à savoir 107 jours, la pénalité correspondante doit être ramenée de 38 381,10 euros à 31 365,20 euros.
8. La société Geofit reproche également à la région Auvergne-Rhône-Alpes, s’agissant des bons de commande n° 2022-00006461, n° 2022-00006614 et n° 2022-00006466, d’avoir fixé les délais de réalisation des prestations de manière discrétionnaire sans prendre en compte ses devis. Toutefois, si les devis produits mentionnent comme date de livraison prévue le 31 décembre 2022, ils n’indiquent pas la durée de réalisation et précisent que l’intervention est « prévue sous 1 mois à la réception de la lette de commande ». En outre, la société n’allègue pas avoir présenté des observations suite à la réception des bons de commande en application de l’article 3.7.2 du CCAG. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de l’instruction et plus particulièrement du décompte produit par la région Auvergne-Rhône-Alpes, que les pénalités de retard représentent 11,95 % du montant hors-taxes du marché en litige. Dans les circonstances de l’espèce, ces pénalités ne peuvent être regardées comme présentant un caractère manifestement excessif eu égard au montant du marché et compte tenu de l’ampleur du retard constaté dans l’exécution des prestations.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Geofit est seulement fondée à demander à ce que les pénalités correspondant au bon de commande n° 2022-00006461 soient ramenées à la somme de 31 365,20 euros à la place de 38 381,10 euros.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la région Auvergne-Rhône-Alpes présentées sur leur fondement et dirigées contre la société Geofit, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes le versement à la société Geofit d’une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les pénalités correspondant au bon de commande n° 2022-00006461 sont ramenées de la somme de 38 381,10 euros à la somme de 31 365,20 euros.
Article 2 : La région Auvergne-Rhône-Alpes versera à la société Geofit une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Geofit et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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