Rejet 24 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 janv. 2023, n° 2300586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2300586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Nadim demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 août 2022 du préfet du Val d’Oise ordonnant qu’il soit dessaisi de toutes les armes de toute catégorie dont il est en possession dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette arrêté, et portant son enregistrement au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de le retirer du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1500 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que s’il ne se soumet pas au dessaisissement des armes en sa possession, il est susceptible de faire l’objet d’une perquisition et d’une saisie à son domicile, ce qui s’apparente à une violation injustifiée de domicile du fait de l’illégalité de l’arrêté ;
— il existe plusieurs moyens propres à caractériser un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle a été prise au visa de l’article L.312-3 du code de la sécurité intérieure, inapplicable dès lors que le bulletin n°2 de son casier judiciaire porte la mention « néant », ce qui implique que son enregistrement au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes est également entaché d’illégalité.
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle se fonde sur des faits anciens, le bulletin n°2 de son casier judiciaire ne portant plus mention d’aucune condamnation depuis le 30 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la requête n°2300579 enregistrée le 12 janvier 2023, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision en cause ;
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 23 août 2022, le préfet du Val d’Oise a enjoint à M. A de se dessaisir de toutes les armes qu’il détenait dans un délai de trois mois, à compter de la notification de cet acte, et lui a interdit d’acquérir ou de détenir de nouvelles armes. Par courrier du 26 août 2022, le préfet du Val d’Oise lui a confirmé son enregistrement au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA). M. A a exercé un recours gracieux le 7 octobre 2022 aux fins d’obtenir le retrait de l’arrêté en cause ainsi que son retrait du FINIADA. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté contesté du 23 août 2022.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il en va ainsi lorsque l’exécution de cette décision porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Il est tenu compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
4. Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision préfectorale, le requérant se borne à indiquer que l’exécution de la décision risque de contraindre les forces de l’ordre à effectuer une perquisition, sans faire valoir les motifs qui justifieraient qu’il conserve les armes dont il est détenteur. Il suit de là que la condition d’urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l’article L.521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement notamment, en l’espèce, au regard d’un objectif de protection de la sécurité des personnes, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. A, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 24 janvier 2023.
Le juge des référés,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300586
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